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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2013, 12-87.936, Inédit

JURI, 5 mars 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR01033. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027153092 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Soufiane X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation et séquestration [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Soufiane X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation et séquestration, violences aggravées, infractions à la législation sur les stupéfiants, conduite sans permis, refus d'obtempérer, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 199 et 59 3 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que les débats et le prononcé de l'arrêt ont eu lieu en audience publique ;

"alors que selon l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique ; que la publicité restreinte, qui déroge au principe de la publicité des débats, est instaurée pour protéger l'identité et la personnalité du mineur, et que sa violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci ; que M. X... étant mineur au moment où auraient été commis les faits qui lui sont reprochés, la publicité des débats a nécessairement porté atteinte à ses intérêts, de sorte que l'arrêt attaqué doit être annulé" ;

Vu l'article 199 du code de procédure pénale;

Attendu qu' en matière de détention provisoire, lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Soufiane X..., mineur comme étant né le 4 septembre 1994, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt pour des faits commis le 26 juillet 2012; que, par ordonnance du 15 novembre 2012, le juge des libertés et de la détention l'a placé sous contrôle judiciaire; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;

Attendu que l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui fait droit à cet appel, et ordonne la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, mentionne que les débats et le prononcé de la décision ont eu lieu en audience publique ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la publicité restreinte, qui déroge au principe de publicité des débats, est instaurée pour protéger l'identité et la personnalité du mineur et que sa violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 novembre 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE la mise en liberté de M. X... s'il n'est détenu pour autre cause ;

DIT que l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire du 15 novembre 2012 reprend son plein et entier effet ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01033
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