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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0096, du 7 février 2006

JURI, 7 février 2006. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006949963 (consulté le 25 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] de la décision de la cour d'assises des Bouches du Rhône en date du 17 décembre 2004 le condamnant à la peine de 30 années de réclusion criminelle pour viols avec tortures ou actes de barbarie, séquestration [...]

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT No95/2006

12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 7 FÉVRIER 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX ; Vu la requête en difficulté d'exécution présentée par : Roland RAF né le 01 novembre 1949 à Jasenica - Yougoslavie AYANT POUR AVOCAT Me FEBBRARO, 32 Cours Mirabeau, 13100 AIX EN PROVENCE [* COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BERNARD, Président de Chambre de l'Instruction, Monsieur HURON, Conseiller Monsieur GRISON, Conseiller, Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale, AU PRONONCE, Madame BERNARD, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, GREFFIER aux débats et au prononcé de l'arrêt Madame VIOLET MINISTERE X... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur Y..., Substitut Général,

*] Vu la requête présentée le 12 octobre 2005 par Roland RAF ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 22 décembre 2005 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 05 janvier 2006, ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ; Considérant que cette requête est recevable ; Monsieur HURON, conseiller, entendu en son rapport ; Le Ministère X..., entendu en ses réquisitions ; Maître FEBBRARO, avocat du requérant, a sur sa demande présenté des observations sommaires et a eu la parole en dernier ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, du Greffier et des avocats ; Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil,

à l'audience de ce jour ; FAITS - PROCÉDURE - MOYENS

Par requête en date du 12 octobre 2005 émanant du détenu Roland RAF, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse, en exécution de la décision de la cour d'assises des Bouches du Rhône en date du 17 décembre 2004 le condamnant à la peine de 30 années de réclusion criminelle pour viols avec tortures ou actes de barbarie, séquestration et arrestation avec tortures ou actes de barbarie, conteste les règles de calcul appliquées par le greffe de l'établissement pénitentiaire au crédit de réduction de peine dont il a bénéficié conformément aux dispositions de l'article 721 du Code de procédure pénale, soit : 3 mois + (2 mois x 29 années) = 61 mois. Roland RAF considère, en effet, qu'il convient de lui appliquer cumulativement au quantum de trois mois et éventuellement à celui de deux mois, un quantum de sept jours calculé sur la peine prononcée, exprimée en mois d'emprisonnement ;

[* Le Ministère X... a requis le rejet de la requête.

*] CECI ÉTANT EXPOSÉ

Considérant que l'article 721 du Code de procédure pénale dispose que "Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois"; Considérant que le texte prévoit une réduction de peine de trois mois, ou de deux mois par année, qu'il s'ensuit

nécessairement que la réduction de peine de sept jours par mois ne peut concerner que les peines ou les fractions de peine dont la durée n'excède pas une année; Considérant qu'il en résulte en l'espèce, que la durée du crédit de réduction de peine dont doit bénéficier Roland RAF a été justement évaluée à 61 mois par le greffe de la maison d'arrêt de Grasse en application des dispositions précitées, et que la requête n'apparaît pas fondée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Vu les articles 707, 710 et 721 du Code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la requête présentée par Roland RAF recevable ;

AU FOND La rejette ; Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général. LE GREFFIER

LE PRESIDENT Les conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER.

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