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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1992, 92-80.687, Inédit

JURI, 15 avril 1992. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542429 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - (sur le 1er moyen)
CHAMBRE D'ACCUSATION - Audience - Présence - Matière autre que détention provisoire - Nécessité (non).

Cassation criminelle - (sur le 2e moyen)
INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance de transmission de pièces - Renouvellement - Maintien en détention de plein droit.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Daniel, K

contre l'arrêt n° 665/91 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 décembre 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE sous l'accusation de séquestration de personnes comme otages et d'extorsion de signature ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu que la comparution personnelle de l'inculpé devant la chambre d'accusation n'est de droit qu'en matière de détention provisoire et si celui-ci ou son conseil en fait la demande ; qu'en toute autre matière, les parties ne sont pas appelées à comparaître à moins que la chambre d'accusation ne l'ordonne expressément ; qu'une telle mesure est laissée à l'entière discrétion des juges et ne saurait faire l'objet d'aucun recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort de la procédure que, par ordonnance du 14 novembre 1991, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné que la procédure soit transmise au procureur général près la cour d'appel de Versailles ; que, dès lors, la détention n'avait pas à être renouvelée le 12 janvier 1992 ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 181 alinéa 2 du Code de procédure pénale qu'à compter de l'ordonnance de transmission de pièces, la détention provisoire se trouve maintenue de plein droit jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 706-16 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir énoncé que Vielle aurait séquestré comme otages le directeur général, le directeur général adjoint et trois employés de la société Rank Xerox et qu'il aurait extorqué sous la menace d'une arme la signature d'un engagement en sa faveur et en celle de ses filles, la chambre d'accusation relève à bon droit que les infractions sont étrangères aux prévisions de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, lesquelles portent sur les infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; d Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 1 et 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'après avoir constaté que la procédure est régulière et complète et avoir ainsi estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire procéder à des investigations supplémentaires mais au contraire de veiller à ce que l'inculpé puisse, s'il y échet, être jugé dans un délai raisonnable, la chambre d'accusation a ordonné le renvoi de Vielle devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine ; Qu'en statuant ainsi, les juges, qui ont fait l'application du principe selon lequel il doit être mis fin à l'information dès lors que celle-ci est complète, n'ont porté aucune atteinte aux dispositions combinées des articles 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'objet est d'assurer les droits de la défense devant les juridictions de jugement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime et délit connexe par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Y..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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