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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 13-81.403, Inédit

JURI, 23 avril 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR02483. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027451348 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] d'ORLÉANS, en date du 4 février 2013, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET, sous l'accusation d'enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Irrecevabilite

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Sylvain X...,


contre l'ordonnance n° 51 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 4 février 2013, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET, sous l'accusation d'enlèvement, séquestration et violences aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, articles 186, 498, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que la décision attaquée a rejeté l'appel formé M. X... contre l'ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation devant la cour d'assises du 20 décembre 2012 ;

"aux motifs, d'une part, qu'il résulte de l'article 186, alinéa 4, du code, de procédure pénale que pour être recevable, l'appel des parties dans les formes prévues à l'article 502 du même code, en l'espèce, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, l'acte étant signé par le greffier et l'appelant lui-même, doit impérativement être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; que l'ordonnance rendue le 20 décembre 2012 a été notifiée lez lendemain 21 décembre 2012 ; qu'outre que M. X... n'a pas respecté les formes prévues pour faire appel, force est de constater qu'à la date du 3 janvier 2012 le délai des dix jours accordé par la loi pour exercer son droit était donc expiré ; que l'appel au soutien duquel il n'a été allégué ou établi aucune cause d'empêchement absolu par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible d'exercer son droit dans le délai, est donc irrecevable ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer l'appel non admis par suite de son irrecevabilité en application de l'article 186, alinéas 4 et 6, du code de procédure pénale ;

"1°) alors que, si le droit d'appel appartenant à la personne mise en examen doit se faire dans les dix jours suivant la notification de la décision, le délai doit être prorogé dès lors que cette personne est empêchée de le former notamment par une circonstance indépendante de sa volonté ou un cas de force majeure ; que M. X... est handicapé à 80 %, qu'il ne pouvait du fait d'une infection se déplacer durant le délai légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la décision attaquée a été rendue en violation des textes susvisés, et notamment l'article 186 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que, et en tous cas, en refusant à M. X..., handicapé à 80 % souffrant d'infection, la prorogation du délai d'appel quand sa situation l'imposait, et en le privant ainsi du droit de recours contre l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises, la décision a été rendue en violation des textes susvisés, et notamment de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble le droit au procès équitable" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par déclaration au greffe du 3 janvier 2013, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation du 20 décembre 2012, qui lui avait été notifiée ainsi qu'à ses avocats par lettres recommandées expédiées le 21 décembre 2012 ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance attaquée retient que le délai de dix jours imparti par l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale était expiré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que M. X... n'a pas invoqué, à l'appui de son appel, l'existence d'un obstacle l'ayant mis dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, le président de la chambre de l'instruction, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, n'a pas excédé ses pouvoirs ;

Et attendu qu'en l'absence d'excès de pouvoir, la décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours en application du dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR02483
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