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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2000, 00-81.619, Inédit

JURI, 30 mai 2000. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591002 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] 50, la contrainte, élément constitutif des viols qui ont pu être perpétrés de façon continue durant ce temps, ne peut servir de fondement à une autre qualification et qu'en conséquence, celle de séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 février 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-et-MARNE, sous l'accusation de viols commis par plusieurs personnes et viols par plusieurs auteurs sur mineur de 15 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 105 et 206 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé sur la mise en accusation d'Eric X... et refusé d'annuler le réquisitoire aux fins de transmission de pièces au parquet général et l'ordonnance de transmission de pièces au parquet général ;

"aux motifs qu'au vu de l'unique audition de X..., qui par la suite n'a pu être retrouvé, il apparaît qu'après avoir consenti avec les deux mis en examen à des actes sexuels, moyennant rétribution effectivement payée lors de son départ, il a résisté d'un coup de pied à une tentative de menottage dont il dit qu'elle devait précéder une sodomie, ce qui résulte de ses seules affirmations et appréciations ; que dans ce contexte, les charges du chef de tentative de viol en réunion ne sont pas réunies ;

que non-lieu sera dès lors prononcé à l'égard d'Eric X..., seul mis en examen pour ces faits, sans qu'il y ait lieu à annulation des pièces afférentes demandées par le procureur général concernant Alain Y..., lequel n'a jamais été mis en examen pour lesdits faits ; que par ailleurs, la Cour constate que d'une part, les faits s'inscrivent dans le cadre de l'activité prostitutionnelle habituelle d'Y... monté volontairement dans le véhicule des mis en examen, moyennant rétribution, que d'autre part, s'il a dû rester avec eux jusque vers 8 heures 50, la contrainte, élément constitutif des viols qui ont pu être perpétrés de façon continue durant ce temps, ne peut servir de fondement à une autre qualification et qu'en conséquence, celle de séquestration ne peut être retenue ; qu'il sera prononcé non-lieu de ce chef ; qu'en revanche, au vu des éléments du dossier, notamment des déclarations des victimes, des éléments matériels, et des aveux partiels des deux mis en examen, ceux-ci seront renvoyés des chefs de viols en réunion sur Y... et viol en réunion sur Z..., mineur de quinze ans ;

"alors qu'en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, il appartient à la chambre d'accusation d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises en vertu de l'article 181, de prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché et celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ; que d'autre part, selon l'article 105 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut entendre comme témoin les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont il est saisi ; que l'audition d'Alain Y... sur les faits concernant X..., et sa confrontation avec X... sont donc frappées de nullité ; qu'il s'ensuit que le réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces au parquet général et l'ordonnance de transmission de pièces au parquet général sont également nuls dès lors que le ministère public et le juge d'instruction ont pu se référer à ces actes pour requérir et ordonner la transmission des pièces au procureur général ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc renvoyer Eric X... devant la cour d'assises sans méconnaître les textes susvisés ;

Attendu que Eric X... est sans qualité pour se prévaloir d'une nullité qui aurait éventuellement pu être commise au préjudice d'un coprévenu ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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