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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juin 2023, 23-82.145, Inédit

JURI, 21 juin 2023, ECLI:FR:CCASS:2023:CR00956. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047781098 (consulté le 22 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] [P] [K] des chefs de tentative de meurtre, tentative d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, vol, en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° P 23-82.145 F-D



N° 00956





SL2

21 JUIN 2023





CASSATION





M. BONNAL président,















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 JUIN 2023







Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 14 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [P] [K] des chefs de tentative de meurtre, tentative d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, vol, en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. M. [P] [K], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 10 mars 2021.



3. Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.



4. M. [K] a relevé appel de cette décision.



Examen du moyen



Enoncé du moyen



5. Le moyen est pris de la violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale.



6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de M. [K], et ordonné sa mise en liberté, alors que la chambre de l'instruction était tenue, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire ainsi que de statuer par motifs propres sur la nécessité de cette mesure, en substituant aux motifs erronés de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire des motifs répondant aux exigences légales.



Réponse de la Cour



Vu les articles 186 et 509 du code de procédure pénale :



7. Il résulte de ces textes qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un appel d'une décision sur la détention provisoire, d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur sa nécessité, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales.



8. Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la mise en liberté de M. [K], l'arrêt attaqué énonce que le juge s'est fondé sur les éléments d'une procédure d'information distincte dans laquelle est impliqué l'intéressé, pour se prononcer tant sur la recherche des indices graves et concordants que sur les critères de l'article 144 du code de procédure pénale.



9. Les juges concluent qu'en l'absence totale de motivation relative à la prolongation de la détention provisoire de M. [K] dans la procédure qui était soumise au premier juge, l'ordonnance encourt la nullité.



10. En se déterminant ainsi, sans se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.



11. La cassation est par conséquent encourue.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 14 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CR00956
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