[...] Ayyoub X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration, violences aggravées [...]
Cassation
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ayyoub X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration, violences aggravées, vol aggravé et infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, MM. Pers et Fossier, Mmes Mirguet, Schneider et Farrenq-Nési, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou et Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 février 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 154, 135-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la personne gardée à vue est immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., interpellé en exécution d'un mandat de recherche délivré des chefs d'enlèvement, arrestation et détention arbitraires, violences aggravées, vol aggravé et infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en garde à vue le 31 mars 2014 à compter de 16 heures 40 ; que les droits y afférents lui ont été notifiés avec comme mention de l'infraction dont il était soupçonné : " mandat de recherche " ; qu'il a eu un entretien avec un avocat qui a pu consulter le dossier de la procédure à 18 heures 38 ; que la garde à vue a été levée à 22 heures 30 par le service du lieu de découverte, sans que M. X... ait été entendu, et reprise immédiatement après par le service de police, porteur d'une commission rogatoire, qui a effectué une nouvelle notification complète des droits ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de sa garde à vue, la chambre de l'instruction énonce que le mandat de recherche dont il a été fait état à M. X... mentionnait les infractions pour lesquelles il était recherché, que l'avocat, dont il avait demandé l'assistance, avait eu à sa disposition le procès-verbal de notification et eu un entretien avec lui, qu'il n'a été procédé à aucune audition par l'officier de police judiciaire du lieu de découverte et que la nouvelle notification des droits, lors de la reprise de garde à vue, mentionne les infractions dont il était soupçonné ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule l'indication de l'existence du mandat de recherche figurait au titre de infraction sur le procès-verbal de placement en garde à vue et qu'il ne résulte pas de la procédure que ledit mandat, avec les qualifications qui y étaient attachées, avait été notifié à la personne gardée à vue, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.