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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2012, 12-86.164, Inédit

JURI, 11 décembre 2012. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026934292 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 août 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, enlèvement ou séquestration [...]

Décision / Solution

Annulation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 août 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, enlèvement ou séquestration, recel et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 30 octobre 2012 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 503, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction a déclaré non admis l'appel de M. X... contre l'ordonnance du 3 juillet 2012 prolongeant sa détention provisoire ;

"aux motifs que l'appel enregistré le 23 juillet 2012 au greffe du tribunal de grande instance de Paris, interjeté le 19 juillet 2012, hors du délai de 10 jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, est irrecevable ;

" alors que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa dudit texte ou lorsque l'appel est devenu sans objet ; qu'il résulte de l'accusé-réception de sa demande de recours judiciaire délivré par le greffe de la maison d'arrêt de Fresnes le 5 juillet 2012, que M. X..., détenu, avait manifesté son intention d'interjeter appel par un courrier daté du 4 juillet 2012 et réceptionné et enregistré le 5 juillet; que le président de la chambre de l'instruction, qui n'a pas été mis en mesure d'apprécier la recevabilité de l'appel au vu de ce document, a excédé ses pouvoirs" ;

Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ;

Attendu que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque ce recours a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification ou la signification de la décision dont appel, prévu par le quatrième alinéa de ce texte ;

Attendu que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par le demandeur, le 19 juillet 2012, de l'ordonnance de prolongation de la détention rendue le 3 juillet 2012 par le juge des libertés et de la détention et notifiée le même jour à l'appelant et à son avocat ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure communiquées à la Cour de cassation que, par lettre reçue le 5 juillet 2012 par l'administration de l'établissement pénitentiaire et dont il lui a été accusé réception à cette date, M. X... avait manifesté son intention d'interjeter appel, le président de la chambre de l'instruction, qui n'a pas été mis en mesure d'apprécier la recevabilité de l'appel au vu de ce document, a excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 août 2012 ;

CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de M. X... ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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