Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 juillet 2011, 11-82.219, Inédit

JURI, 6 juillet 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024588363 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 1er décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols avec arme en bande organisée, séquestration [...] X..., mis en examen des chefs de vols avec arme en bande organisée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes liés à un autre crime et association de malfaiteurs [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur les pourvois formés par :





-

M. François X...,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 1er décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols avec arme en bande organisée, séquestration et association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation de la procédure ;



Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 mai 2011, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;



Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 janvier 2011 ;



Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 décembre 2010, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 3 décembre 2010 ;



Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;





Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué indique qu'il a été lu « par le président en présence du ministère public et de ????? » ;



"alors qu'un greffier doit, en raison de sa fonction de certification, être présent lors de l'audience des débats et celle du prononcé de l'arrêt pour pouvoir attester de son déroulement ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, d'une part, le greffier qui a signé l'arrêt n'est pas le même que celui qui a assisté aux débats et, d'autre part, que l'arrêt a été lu par le président « en présence du ministère public et de ????? », de sorte que l'on ne sait pas si un greffier a effectivement assisté à la lecture de l'arrêt et, dans l'affirmative, quel greffier ; que l'arrêt attaqué, qui ne fait pas par lui-même la preuve de sa régularité formelle, encourt la cassation" ;



Attendu que l'arrêt attaqué porte mention des nom et signature du greffier, O. Guinart ; qu'il se déduit de cette mention, conforme aux dispositions de l'article 216 du code de procédure pénale, que ce greffier était présent lors du prononcé de la décision ;



D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;



Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale



"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X... ;



"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale qu'« est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; qu'il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit » ; qu'en l'espèce, deux conditions de cet article sont acquises en ce qui concerne, d'une part, la flagrance du délit qui vient de se commettre et, d'autre part, la personne soupçonnée trouvée en possession d'objets laissant à penser qu'elle a participé au crime ou au délit ; qu'en effet, l'élément générateur de l'enquête de flagrance conforme à l'article 53 susvisé n'est pas le renseignement anonyme parvenu à la DIPJ de Lille le 24 janvier 2010 dans lequel il est fait allusion à M. Y... et son équipe, mais le vol aggravé survenu dans la soirée du lundi 25 janvier 2010 au domicile des époux Z... ; que c'est seulement lorsque le parquet d'Arras, chargé de l'enquête de flagrance diligentée par le commissariat d'Arras répondant immédiatement à l'appel de Mme Z..., saisit le DIPJ de Lille, que ce service fait le rapprochement avec le renseignement anonyme de la veille et transmis à la BRI de Versailles en raison du domicile de M. Y... ; que c'est en raison de la commission du vol aggravé et de sa gestion en flagrance que le renseignement anonyme et son exploitation in situ par le BRI de Versailles procédant à la filature de M. Y... prenait tout son sens en raison notamment de la similitude de direction prise la veille du vol, vers Arras où il réside dans un pavillon situé à 25 kms d'Arras et à 6 kms de l'autoroute A1 desservant avec facilité la région parisienne et permettait aux enquêteurs en raison des éléments recueillis dans le cadre de cette filature d'orienter l'enquête vers MM. Y... et A... reconnus par les enquêteurs comme occupants du véhicule conduit par M. Y... du fait des soupçons pesant désormais sur eux ; que ces soupçons étaient corroborés ensuite par le second renseignement anonyme parvenu aux enquêteurs dans la journée du 26 janvier qui donnait ainsi réalité au premier renseignement ayant évoqué la surveillance imminente d'un vol aggravé à Arras au préjudice des particuliers ; que ce second renseignement justifiait la codésignation de la BRI de Versailles, antenne d'Evry, qui confirmait la réalité du contenu de l'information, à savoir que l'équipe devait se retrouver au camp de Crosne dans la journée pour se partager le butin ; que la surveillance immédiatement mise en place dans la continuité de l'enquête de flagrance a notamment mis en évidence les faits suivants : - à 16h30, l'arrivée d'un véhicule Renault Velsatis bleue marine occupé par cinq hommes, dont les vérifications permettront de mettre en exergue qu'il appartient à une dame bénéficiant d'une poste restante dans le Pas-de-Calais, véhicule dont la propriété effective sera reconnue ensuite par M. B... en garde à vue ; - à 17h15, l'arrivée de M. Y... ; - à 17h45, le retour d'une Fiat 500 au volant de laquelle M. A... a été identifié à 16h40 ; - à 18h05, les enquêteurs notent que plus aucun mouvement n'est détecté sur la parcelle à l'exception du bâtiment modulaire dans lequel l'ensemble des individus aperçus est entré ; qu'ainsi, les enquêteurs constataient dans l'après-midi de ce jour l'effectivité du rassemblement au domicile de M. Y... au campement de Crosne des personnes suspectées de retour dans le Pas-de-Calais, justifiant dès lors leur action ayant permis l'interpellation des mis en examen et la saisie aux domiciles de M. Y... et de M. A... et sur M. B... des armes et cagoules correspondant à celles utilisées lors de l'agression et de retrouver une majeure partie du butin reconnu comme leur propriété par les époux Z... à qui restitution a été accordée ; qu'en présence d'un crime patent qui vient de se commettre (agression des époux Z...), les services de police régulièrement saisis par le parquet compétent du lieu de commission de l'infraction disposaient en conséquence des pouvoirs prévus par la loi dans le cadre de l'enquête de flagrance ; que c'est dans le cadre de la flagrance que l'un des individus non encore identifiés, au contraire de M. Y... ou de M. A... reconnus par les services enquêteurs à l'occasion de leurs surveillances et filatures, a pu être identifié en la personne de M. X..., présent avec son cousin, M. B..., à Arras au moment des faits, occupant du véhicule Velsatis de son cousin et également présent autour du butin dans « l'algéco » de M. Y... où il a été interpellé ; qu'il n'y a pas place dès lors à annulation d'une procédure régulière entreprise en matière de flagrance à l'occasion d'un vol aggravé sur lequel des informations parvenues aux policiers ont été entérinées par des constatations objectives (filatures, surveillances, etc) tous indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction venant de se commettre, ayant permis de soupçonner des individus relevés présents à proximité géographique du lieu de l'infraction, ayant procédé à des allers-retours entre Crosne et Arras dans le même laps de temps nécessaire à l'accomplissement du forfait et rassemblés ensuite au même endroit où ils ont été trouvés en possession d'objets (armes, cagoules, couteau-serpette, bijoux, etc) laissant penser qu'ils ont participé aux faits, justifiant ainsi leur interpellation et justifié les perquisitions au sens de l'article 56 du code de procédure pénale ; que la requête en nullité sera rejetée ;



"alors que, pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; que ne constitue pas un tel indice permettant l'ouverture d'une enquête de flagrance une simple dénonciation anonyme qui n'est corroborée par aucun autre élément objectif et apparent de commission d'une infraction ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que c'est suite à un premier renseignement anonyme, en date du 24 janvier 2010, prévenant les services de police de l'imminence d'une agression armée par un groupe organisé autour d'un dénommé M. Y... qu'une filature avait été mise en place, le jour même, et que c'est le deuxième appel anonyme, indiquant que le vol commis le 25 janvier 2010 avait été perpétré par l'équipe dénoncée et que les malfaiteurs devaient se retrouver dans le camp de Crosne pour procéder au partage, qui avait permis l'interpellation de M. X... en ce lieu ; qu'il en résultait donc que la procédure avait commencé par la surveillance lancée à la suite du renseignement anonyme du 24 janvier 2010, soit la veille des faits de vol et en dehors de tout délit flagrant ; qu'en rejetant néanmoins la requête en nullité au motif que l'élément générateur de l'enquête de flagrance n'était pas le renseignement anonyme du 24 janvier 2010 mais le vol commis le lendemain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés" ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs de vols avec arme en bande organisée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes liés à un autre crime et association de malfaiteurs, a présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure, en faisant valoir que son interpellation avait été effectuée en violation des dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale, les enquêteurs ne disposant à son égard d'aucun indice apparent de comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction flagrante ;



Attendu que, pour rejeter la demande, les juges relèvent que, contrairement à ce qui est soutenu, l'enquête de flagrance n'a pas été déclenchée par des renseignements anonymes fournis aux services de police ou de gendarmerie la veille et le lendemain des faits, commis le 25 janvier 2010, mais par la plainte déposée aussitôt après le vol par les victimes qui a permis, grâce aux rapprochements opérés, d'orienter les recherches, d'identifier et d'interpeller les auteurs des agissements dénoncés, de saisir les armes et cagoules utilisées lors de l'agression, et de retrouver une partie du butin ; qu'ils en concluent que les interpellations et perquisitions opérées sont régulières au regard des dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale, dès lors que l'enquête a été entreprise à l'occasion d'un vol aggravé venant de se commettre ;



Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



Par ces motifs :



I - Sur le pourvoi formé le 18 janvier 2011 ;



Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;



II - Sur le pourvoi formé le 3 décembre 2010 :



Le REJETTE ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Krawiec ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Tous les articles