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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2013, 12-81.174, Inédit

JURI, 23 janvier 2013. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027080456 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] effacée car elle a été absorbée par la peine de 20 ans de réclusion criminelle prononcée le 22 octobre 1975 par la cour d'assises de la Sarthe pour vol aggravé par quatre circonstances aggravantes et séquestration [...] décision de confusion avec la peine de vingt ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la Sarthe, le 22 octobre 1975, pour vol qualifié avec quatre circonstances aggravantes et séquestration [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. Guy X...,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 10 janvier 2012, qui, a statué sur une requête en difficulté d'exécution de peine ;



Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;



Sur la recevabilité du mémoire personnel :



Attendu que le mémoire personnel transmis directement à la Cour de cassation par un demandeur non condamné pénalement est irrecevable en application de l'article 584 du code de procédure pénale ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal, 593, 710, 711,712 et 729 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables ou infondées les demandes présentées par M. X... ;



"aux motifs que dans ses requêtes reçues les 12 août, 19 octobre et 15 novembre 2011 M. X... demande à la chambre de l'instruction de dire que la peine de quatre ans prononcée le 17 mars 1975 par la cour d'assises de la Haute-Marne pour vols aggravés avec quatre circonstances aggravantes soit effacée car elle a été absorbée par la peine de 20 ans de réclusion criminelle prononcée le 22 octobre 1975 par la cour d'assises de la Sarthe pour vol aggravé par quatre circonstances aggravantes et séquestration sous condition et purgée deux fois, qu'il y a un cumul de peine de 62 ans ayant exécuté presque 36 ans de prison à ce jour et pouvant ainsi bénéficier d'une possible libération conditionnelle après le 7 novembre 2011 (fin de la période de sûreté) et qu'ainsi la date de sa libération prévue le 12 septembre 2020 soit fixée au 12 septembre 2016 ; qu'il ajoute que la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Nancy pour évasion, absorbée par la peine de 14 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises d'Eure-et-Loir, figure sur son casier judiciaire comme peine exécutée, que la seule peine à ce jour non exécutée, hors la peine de 16 ans prononcée par la cour d'assises du Cher le 28 septembre 2006, est la peine précitée de 14 ans et que la totalité du cumul de ses peines à la suite de sa libération conditionnelle se termine le 5 décembre 2005, si bien que la fiche pénale éditée le 4 décembre 2000 constitue un faux compte tenu des erreurs qu'elle comporte ; qu'il indique enfin avoir régulièrement saisi de façon concomitante cette chambre de l'instruction d'une question prioritaire de constitutionnalité et sollicite enfin la réunion de sa fiche pénale en une seule ; qu'à l'audience, le conseil du requérant fait état de la particulière complexité de cette procédure de confusion de peines et reprend oralement les explications de son client ; que le ministère public répond que M. X... a déjà saisi cette chambre de l'instruction d'une même contestation du cumul de ses crédits de réduction de peine, requête rejetée par arrêt définitif du 16 octobre 2007, qui a autorité de chose jugée, et qu'ainsi M. X... ne peut qu'être déclaré irrecevable à saisir à nouveau la chambre de l'instruction d'une même requête ; qu'en outre s'il est exact que dans un premier temps (décision du parquet du Mans du 13 septembre 1978) une confusion de droit a été ordonnée entre la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de la Haute-Marne le 17 mars 1975 et celle de vingt ans de réclusion criminelle prononcée le 22 octobre 1975 par la cour d'assises de la Sarthe, cette décision de confusion a été annulée le 2 janvier 1984, que lorsque cette décision de non confusion a été portée à l'écrou, soit le jour même, la peine de quatre ans n'était nullement atteinte par la prescription et pouvait être prise en compte dans le calcul des peines et qu'enfin il n'existe pas d'erreur dans la situation pénale de M. X... concernant la date à laquelle il peut prétendre à une libération ; qu'il conclut à l'irrecevabilité ou au rejet des requêtes présentées par M. X... sauf en ce qui concerne la réunion de sa situation pénale en une seule et même fiche pénale ; que concernant la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de la Haute-Marne le 17 mars 1975 pour vols qualifiés avec quatre circonstances aggravantes, si celle-ci a fait l'objet le 13 septembre 1978 d'une décision de confusion avec la peine de vingt ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la Sarthe, le 22 octobre 1975, pour vol qualifié avec quatre circonstances aggravantes et séquestration par le procureur de la République du tribunal de grande instance du Mans, cette même autorité judiciaire a dit le 2 janvier 1984 que cette confusion était inopérante et les peines ont été alors remises à exécution, celles-ci n'étant pas prescrites par application de l'article 133-2 du code pénal ; qu'en effet, il ne s'est pas passé 20 ans entre le prononcé de cette sanction (17 mars 1975) et sa nouvelle mise à exécution (2 janvier 1984) ; que pour ce qui peut être considéré comme une demande de confusion (4 ans) plus 20 ans (64 ans) plus 1 an plus 7 ans plus 4 ans plus 14 ans plus 16 ans, il convient de constater que les peines prononcées les 17 mars 1975, 22 octobre 1975, 15 septembre 1983, 7 décembre 1983, 11 décembre 1991, 11 février 1992 et 20 mai 1992 ont été purgées avant sa nouvelle incarcération pour des faits bien postérieurs et qu'ainsi la demande de M. X... est devenue sans objet et en tout cas irrecevable ; que pour ce qui est de la peine de 14 ans prononcée le 16 octobre 1992 par la cour d'assises d'Eure-et-Loir, exécutée en partie mais pour laquelle il a été prononcé par la chambre d'application des peines de Bourges, le 7 septembre 2006, une révocation partielle à hauteur de quatre années, il ne saurait y avoir de confusion puisque la condamnation du 16 octobre 1992 était définitive lorsqu'ont eu lieu les faits ayant entraîné les condamnations postérieures (5 novembre 2003, 29 octobre 2003 ainsi qu'en février 2002 et 2003) ; que M. X... a bénéficié le 28 septembre 2006 d'une confusion entre la peine d'un an prononcée le 13 janvier 2004 par le tribunal correctionnel d'Argentan pour violences volontaires (faits du 5 novembre 2003) et celle de 16 ans de réclusion criminelle prononcée le 28 septembre 2006 par la cour d'assises du Cher pour vol avec arme en récidive (faits entre le 14 février 2002 et le 31 octobre 2003) ; que le cumul des peines prononcées restant à exécuter (4 ans plus 16 ans plus 2 ans) étant bien inférieur à la peine encourue pour le vol avec arme en récidive et raison de la multiplicité des actes de délinquance commis par le requérant, il n'y a pas lieu de lui faire bénéficier d'une nouvelle confusion de peines ;



"1) alors que lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; que M. X... soutenait devant la chambre de l'instruction que la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de la Haute-Marne le 17 mars 1975 avait été purgée le 8 mars 1978 ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le 13 septembre 1978, cette peine avait fait l'objet d'une décision de confusion avec la peine de vingt ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la Sarthe, et que le 2 janvier 1984 le procureur de la République du tribunal de grande instance du Mans avait ensuite dit que cette confusion était inopérante de sorte que les peines avaient été remises à exécution, sans rechercher si la peine de quatre ans prononcée le 17 mars 1975 avait été purgée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;



"2) alors qu'en affirmant que la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée le 17 mars 1975 n'était pas prescrite, dès lors que sa nouvelle mise à exécution datait du 2 janvier 1984, quand il ressortait des mentions de la fiche pénale de M. X... que le début de la peine était fixé au 3 septembre 1995, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;



"3) alors que M. X... faisait valoir devant la chambre de l'instruction que le 28 septembre 2006, la cour d'assises du Cher avait prononcé à son encontre une peine de seize ans de réclusion criminelle pour vols avec arme en récidive et avait ordonné la confusion avec la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay le 29 novembre 2005 ; qu'en affirmant néanmoins que le cumul des peines prononcées restant à exécuter était de quatre ans plus seize ans plus deux ans, sans répondre aux conclusions de M. X... se prévalant de la confusion opérée par la cour d'assises du Cher entre la peine de 16 ans et celle de deux ans d'emprisonnement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;



"4) alors qu'en se bornant à affirmer, pour décider n'y avoir lieu à prononcer une nouvelle confusion des peines, que le cumul des peines prononcées restant à exécuter était bien inférieur à la peine encourue pour vol avec arme en récidive, sans indiquer le maximum légal de la peine la plus élevée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;



"5) alors que M. X... soutenait devant la chambre de l'instruction qu'il pouvait bénéficier d'une libération conditionnelle depuis le 28 septembre 2011, pour avoir purgé plus des deux tiers de la totalité des peines cumulées ; qu'en rejetant sa demande de libération conditionnelle sans justifier sa décision par le moindre motif, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;



Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;



Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;



Attendu que, pour rejeter la requête en difficulté d'exécution de peines présentée par M. X... qui ne contenait pas de demande explicite de confusion, aucune peine n'étant susceptible d'être confondue, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;



Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans mieux s'expliquer sur les mentions de la fiche pénale selon lesquelles la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de la Marne le 17 mars 1975, exécutée du 8 mars 1974 au 8 mars 1978, avait de nouveau été inscrite au registre d'écrous le 2 janvier 1984, après qu'une note du procureur de la République du Mans eut constaté que la confusion de cette peine avec la peine de vingt ans de réclusion criminelle prononcée le 22 octobre 1975 par la cour d'assises de la Sarthe était inopérante, et avait ensuite été exécutée du 3 septembre 1995 au 3 septembre 1999, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;



D'où il suit que la cassation est encourue ;



Par ces motifs :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 10 janvier 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Téplier ;









En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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