[...] ., contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'enlèvements et séquestrations [...] public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'agissant de vols ou recels de vols à main armée commis avec séquestration [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Zigor X...,
contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'enlèvements et séquestrations en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, vols avec arme en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, destructions par incendie en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, recels en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, a prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation 181 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 137, 144, 144-1, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une nouvelle durée de 6 mois à compter du 11 novembre 2014 ;
" aux motifs que M. X... fait l'objet d'un renvoi devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, des charges ayant été retenues à son encontre ; qu'il est détenu en vertu des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; que son maintien en détention est motivé par des considérations de droit et de fait conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que depuis la mise en accusation de M. X... une conjonction de facteurs a pesé sur la fixation de cette procédure au rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée ; qu'en effet aux obstacles structurels et matériels inhérents au fonctionnement de la juridiction se sont ajoutés des facteurs non imputables à cette juridiction, que cette accumulation d'éléments n'a pas permis, à ce jour, la comparution de M. X... devant la cour d'assises de Paris ; que l'audiencement de l'affaire le concernant est néanmoins prévu pour la première quinzaine de novembre 2014, et ce en dépit du fait que le stock des affaires en attente de jugement s'est alourdi et que le nombre de dossiers relevant du contentieux spécialisé de la cour d'assises n'a cessé d'augmenter, quand des efforts particulièrement significatifs ont été accomplis par les autorités de la juridiction compétente pour favoriser la fixation de ces dossiers au rôle de la cour d'assises à compétence nationale ; que l'augmentation du contentieux qui est relaté concerne la cour d'assises de Paris et pas spécifiquement les procédures mettant en cause ETA ; que la cour d'assises de Paris a dû faire face, à plusieurs reprises au cours des quatre dernières années, à la multiplication des procès de longue durée et à l'augmentation en parallèle du nombre d'audiences nécessitant l'intervention de la cour d'assises de Paris spécialement composée ; que, depuis l'automne 2012 et jusqu'à la date de l'ordonnance de mise en accusation du 11 mai 2013, rendue dans la présente affaire, la cour d'assises de Paris spécialement composée a siégé pour traiter de quatre « longs dossiers » comme suit : 1er dossier : du 15 au 26 octobre 2012, 2ème dossier : du 12 au 23 novembre 2012, 3ème dossier : du 18 février au 15 mars 2013, 4ème dossier : du 2 au 26 avril 2013 ; que l'augmentation des procès de longue durée relevant de la compétence de la cour d'assises de Paris spécialement composée a généré le report en cascade de la fixation de certaines affaires également lourdes ; que, pour pallier à ces obstacles récurrents ou autres aléas, il n'était pas concevable de procéder à un audiencement plus accéléré, en ce que la disposition des trois salles d'audience ne permet pas, en raison de leur taille, de leur situation et de leur équipement respectif, de pouvoir y faire comparaître des accusés indifféremment dans chacune d'elles eu égard à la capacité d'accueil et à la sécurité, que de plus la disponibilité des conseils des accusés n'a pas toujours permis, pendant la période considérée, de retenir les affaires lors de la fixation au rôle aux dates proposées, situation qui ne vise pas exclusivement les avocats des personnes mises en examen dans des affaires concernant ETA ; qu'au vu des éléments ci-dessus exposés que tous les moyens afin de permettre de retenir la date la plus rapprochée pour réunir la cour d'assises spécialement composée pour juger l'accusé ont été mis en oeuvre ; que la détention demeure l'unique moyen :- de garantir la représentation en justice de M. X... qui était recherché en France depuis 2001 dans de multiples procédures, qui vivait en clandestinité sous couvert de faux documents ; qu'il s'est soustrait en réalité à l'action de la justice pendant 7 années, bénéficiant de toute la logistique de l'ETA dont la suppression n'est pas démontrée ;- d'empêcher un renouvellement des faits eu égard à l'ancienneté de son activisme et à l'intensité de son activité, notamment au cours de l'année 2006, dans l'organisation terroriste, dont il est considéré comme un des éléments radicaux, l'ensemble dénotant un engagement idéologique laissant craindre une réitération immédiate des faits, d'autant plus que son domaine d'activité est précisément celui qu'ETA n'a jamais mis en sommeil, l'organisation en cause alternant les périodes de trêves et d'activité ;- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'agissant de vols ou recels de vols à main armée commis avec séquestration, et dont le produit a servi à armer les commandos, à perpétrer des actions criminelles et à plusieurs reprises à permettre l'ouverture du feu sur des membres des forces de l'ordre française, comme ce fût le cas notamment à Villiers-en-Bière, lieu du meurtre du brigadier M. Z...en mars 2010 ; que, nonobstant les arguments développés dans le mémoire déposé, qu'il résulte ainsi des motifs ci-dessus indiqués que la durée de la détention provisoire de l'accusé, qui répond aux exigences des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, respecte les conditions de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, ainsi qu'il est prévu aux articles 5-3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; étant rappelé que M. X... dans le cadre de la présente procédure est détenu dans une affaire aux faits multiples, avec des accusés nombreux, les éléments justifiant les délais d'audiencement ayant été rappelés ci-dessus ; que la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
" 1°) alors que toute personne détenue a droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en vertu de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction ne peut qu'à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du code de procédure pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; que cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes ; qu'après avoir constaté que le demandeur faisait l'objet d'une mesure de détention provisoire depuis le 12 mai 2009, que par ordonnance en date du 11 mai 2013 il a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, et que n'ayant pas comparu devant cette juridiction dans le délai d'un an, par arrêt de la chambre de l'instruction du 11 avril 2014, sa détention provisoire avait été une première fois prolongée pour une durée de six mois, la chambre de l'instruction qui, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de le demandeur pour une nouvelle durée de six mois, se fonde exclusivement sur des considérations tirées de l'encombrement du rôle de la cour d'assises spéciale de Paris, sur la charge de travail de cette juridiction et ses difficultés récurrentes de fonctionnement, sans nullement rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
" 2°) alors que, saisis d'un moyen en ce sens, il appartient aux juges du fond d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'espèce, si la durée de la détention provisoire n'a pas excédé la limite du raisonnable et si, au regard de la durée déjà courue, une nouvelle prolongation de la détention ne méconnaît pas le droit de l'intéressé d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, comme prévu par l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, pour ordonner la prolongation de la détention du demandeur pour une nouvelle période de six mois, au-delà des cinq ans et six mois déjà subis, la chambre de l'instruction qui se fonde sur l'encombrement du rôle de la cour d'assises spéciale de Paris, sur la charge de travail de cette juridiction et les difficultés récurrentes de son fonctionnement, en retenant notamment à cette occasion des statistiques générales abstraites et impersonnelles, détachées de toutes circonstances propres à l'espèce, tirées du nombre et de la longueur des dossiers dont a eu à connaître cette juridiction au cours d'une période donnée, s'est prononcée par des motifs parfaitement inopérants comme étant insusceptibles de justifier son affirmation selon laquelle la durée de la détention provisoire du demandeur a respecté les conditions de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, ainsi qu'il est prévu aux articles 5, § 3, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé sous mandat de dépôt criminel le14 mai 2009, a, par ordonnance du 11 mai 2013, devenue définitive, été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation, notamment de divers crimes commis en bande organisée commis avec arme et en relation ou en lien avec une entreprise terroriste en vue de commettre des actes de terrorisme ; qu'à l'expiration du délai d'un an à compter de l'ordonnance de renvoi, sa détention provisoire a fait l'objet, le 11 avril 2014, d'une première prolongation de six mois à compter du 11 mai 2014, dans la perspective d'un audiencement du 10 novembre 2014 au 12 décembre 2014 ;
Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de M. X... pour une seconde durée de six mois à compter du 11 novembre 2014 et répondre à l'argumentation de l'accusé qui invoquait son droit à être jugé dans un délai raisonnable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de la procédure une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, M. Castel, Mme Caron, M. Moreau, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.