[...] Gilles X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 22 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec armes, séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 22 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec armes, séquestration aggravée sans libération volontaire, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-1, 137-3, 138 à 144, 145-2 et 145-3 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il existe à l'encontre du mis en examen des indices graves et concordants laissant présumer sa participation aux faits reprochés ; que M. X... a été interpellé à l'étranger et qu'il a été nécessaire d'utiliser la coercition pour s'assurer de sa personne ; que ses tentatives d'évasion lors de sa garde à vue et ses deux condamnations pour évasion font craindre qu'il ne comparaisse pas devant la juridiction de jugement s'il était remis en liberté, même sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique ; que M. X... a été condamné à de nombreuses reprises, dont cinq fois par des cours d'assises à des peines dont le total a été de trente ans de réclusion criminelle ; que son profond ancrage dans la délinquance oblige à faire le constat de risques très importants de réitération de tels faits, ce bien qu'il ait 61 ans ; que la détention provisoire constitue, par conséquent, l'unique moyen de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement des infractions ; que, jusqu'à l'audience de jugement et en raison, notamment, de l'oralité des débats, il existe un risque de concertation frauduleuse de M. X... avec ses complices, compte tenu de ses dénégations et de sa mise en cause par ses co-mis en examen ; que la détention provisoire demeure justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques importants précités ;
1°) "alors que la détention provisoire, mesure de sûreté qui doit rester l'exception, ne saurait être utilisée comme une peine anticipée ; qu'ainsi, se bornant à relever que la détention provisoire constitue l'unique moyen de prévenir les risques de fuite, d'empêcher la concertation avec d'autres personnes mises en cause ou d'éviter la réitération de l'infraction, sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier le refus de mise en liberté de M. X..., le seul passé pénal et les indices graves et concordants pesant à son encontre étant de ce point de vue insuffisants lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que les investigations étaient achevées, l'avis de fin d'information ayant été rendu, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) "alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'au cas concret, en rejetant la demande de mise en liberté du demandeur, qui était détenu provisoirement depuis plus de trois ans, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai d'achèvement prévisible de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 145-3 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et aux textes conventionnels invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;