[...] la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 9 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, association de malfaiteurs et séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 9 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, association de malfaiteurs et séquestration lié à un autre crime sans libération avant le septième jour, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 145-2, 145, 144-1, 143-1 et 144 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
"aux motifs qu'il résulte de ce qui précède et des pièces de la procédure qu'il existe à l'encontre du mis en examen des indices graves et concordants laissant présumer sa participation aux faits reprochés ; que M. X... a été interpellé à l'étranger et qu'il a été nécessaire d'utiliser la coercition pour s'assurer de sa personne ; que ses tentatives d'évasion lors de sa garde à vue et ses deux condamnations pour évasion font craindre qu'il ne comparaisse pas devant la juridiction de jugement s'il était remis en liberté, même sous contrôle judiciaire ; que M. X... a été condamné à de nombreuses reprises, dont cinq fois par des cours d'assises à des peines dont le total a été de trente ans de réclusion criminelle ; que son profond ancrage dans la délinquance oblige à faire le constat de risques très importants de réitération de tels faits, ce bien qu'il ait soixante ans ; que la détention provisoire constitue par conséquent l'unique moyen de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement des infractions ; qu'il existe un risque de concertation frauduleuse avec ses complices, compte tenu de ses dénégations et de sa mise en cause par l'un des comis en examen ;
que la détention provisoire demeure justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est maintenant de trois mois, la clôture de l'instruction étant prévue par le magistrat instructeur avant la fin de l'année en cours ;
"et aux motifs adoptés que la poursuite de l'information est nécessaire, qu'en conséquence le délai d'achèvement de la procédure ne saurait être inférieure à cinq mois ;
"alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à énoncer que « le délai prévisible d'achèvement de la procédure est maintenant de trois mois, la clôture de l'instruction étant prévue par le magistrat instructeur avant la fin de l'année en cours », la chambre de l'instruction, qui ne donne aucune indication particulière justifiant en l'espèce la poursuite de l'information, a violé les dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de trois mois, la clôture de l'instruction étant prévue par le magistrat instructeur avant la fin de l'année 2012 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'information est en voie d'achèvement, et dès lors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer à partir des pièces de la procédure dont elle a le contrôle, le dossier a été communiqué au procureur de la République aux fins de règlement le 8 novembre 2012, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;