Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 8 MARS 2006 No du répertoire général : 04/22685
Nous, Marie-José PERCHERON, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 1er décembre 2004 par Monsieur Xiao Bo YE demeurant 80 avenue de Paris 36000 CHATEAUROUX ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 février 2006 ; Vu l'absence de Monsieur Xiao Bo YE ; Ou' Maître Stéphane GOLDENSTEIN, avocat représentant Monsieur Xiao Bo YE, Maître Fabienne DELECROIX, avocat représentant l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le l5 février 2006 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur YE, mis en examen le 21 janvier 2004 des chefs de séquestration et aide à l'immigration et placé en détention le même jour, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt du 30 janvier 2004, sa
libération intervenant, après versement de la caution, le 4 février 2004, après une détention d'une durée de 15 jours ; qu'il a bénéficié le 10 juin 2004 d'un jugement de relaxe qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; Attendu que Monsieur YE sollicite la somme de 15.000 ç en réparation de son préjudice moral, celles de 3.675 ç au titre de perte d'exploitation du restaurant et salaire et 3.392 ç pour frais de défense, ainsi qu'une indemnité de 1.196 ç pour les frais irrépétibles de la présente instance ; que l'Agent Judiciaire du Trésor offre la somme de 1.000 ç en réparation du préjudice matériel et la même somme pour le préjudice moral, et conclut à la réduction de la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu que la demande, présentée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui sont subis par des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu que Monsieur YE, qui sollicite 675 ç pour perte de 15 jours de salaire et 3.000ç pour les troubles occasionnés au restaurant dont il était le principal animateur du fait de sa détention ne verse aux débats qu'un seul bulletin de salaire qui, établi pour la période du 1er au 30 septembre 2004, soit plus de 8 mois après sa remise en liberté, ne prouve nullement sa situation à l'époque de son incarcération ; qu'en l'absence de justificatifs il doit être débouté de ces chefs de demande ; Attendu, s'agissant des frais de défense, que Monsieur YE produit une note de provision datée du 13 février 2004 pour un montant de 1.000 ç TTC et une note de complément d'honoraires du 23 novembre 2004 d'un montant de 2.392 ç ; que compte tenu des diligences de son conseil, qui l'a
assisté devant le juge des libertés et de la détention, a interjeté appel de l'ordonnance en sollicitant un référé liberté, et a déposé un mémoire devant la chambre de l'instruction, il convient de retenir à hauteur de 2.000 ç les frais de défense en relation directe avec la détention et comme tels indemnisables ; Sur le préjudice moral :
Attendu que Monsieur YE était âgé de 31 ans et père de deux jeunes enfants (3 ans et 2 ans) lorsqu'il a été mis en détention ; qu'il n'avait pas été précédemment incarcéré ; que sa famille réside à Chateauroux ; qu'eu égard à ces éléments et à la durée de la détention (15 jours) il convient de lui allouer la somme de 1.000 ç en réparation de son préjudice moral; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur YE les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Allouons à Xiao Bo YE une indemnité de 3.000 ç et la somme de 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 mars 2006, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON X..., Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE