[...] 19 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols avec arme et tentatives, vols en bande organisée avec arme et avec violences, destructions par incendie, séquestrations [...]
Cassation sans renvoi
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols avec arme et tentatives, vols en bande organisée avec arme et avec violences, destructions par incendie, séquestrations, recel aggravé, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de prolonger sa détention provisoire et prononçant sa mise en liberté, a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt initial ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 181, 145-2, 500 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 148 et 145-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur les demandes de mise en liberté ou sur la prolongation de la détention provisoire au regard des dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale qui demeurent applicables lorsque la chambre de l'instruction a annulé l'ordonnance de mise en accusation et renvoyé le dossier au juge d'instruction pour poursuivre l'information ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Olivier X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 18 février 2007 et dont la détention a été prolongée par ordonnance du 16 février 2009 jusqu'au 17 août 2009, a été mis en accusation par ordonnance du juge d'instruction du 15 mai 2009 dont il a été interjeté appel ;
Attendu que, saisie de cet appel, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 2 juillet 2009, annulé l'ordonnance, ordonné la poursuite de l'information et le renvoi, à cette fin, du dossier de la procédure au juge d'instruction ;
Attendu que, par arrêt du 16 septembre 2009 notifié le 20 octobre 2009, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé contre cette décision ;
Attendu que le juge d'instruction a saisi le 23 octobre 2009, le juge des ibertés et de la détention aux fins de statuer, selon les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale, sur la prolongation de la détention ;
Que, le 12 novembre 2009, le juge des ibertés et de la détention a ordonné la mise en liberté de l'intéressé après avoir constaté que, l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation rendue le 15 mai 2009 étant devenue définitive, les effets de la prolongation de la détention, ordonnée le 13 février 2009, avaient cessé le 17 août 2009 ;
Attendu que, sur l'appel du procureur général, l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné la remise à effet du mandat de dépôt décerné le 18 février 2007 jusqu'au jugement de l'intéressé au motif que les règles édictées par l'article 145-2 du code de procédure pénale relatives à la prolongation et à la durée de la détention provisoire n'étaient plus applicables, seules l'étant les dispositions de l'article 148-1 du même code ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, la chambre de l'instruction n'ayant pas évoqué le dossier après annulation de l'ordonnance de mise en accusation mais ayant ordonné la poursuite de l'information, le juge des libertés et de la détention régulièrement saisi par le magistrat instructeur, lors du retour du dossier à ce dernier, a, à bon droit, fait application de l'article 145-2 du code de procédure pénale et constaté que le titre de détention était expiré à la date de sa saisine, les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 novembre 2009, en ce qu'il a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt du 18 février 2007 ;
DIT que le mandat de dépôt initial, décerné le 18 février 2007, a cessé ses effets le 17 août 2009 à 24 heures ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;