AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 28 décembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvements, séquestrations et assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1, 144, 144-1, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Jean-Paul X... pour une durée de six mois à compter du 15 décembre 2005 ;
"aux motifs que, bien que dans le mémoire qu'il a fait déposer par son avocat devant la chambre de l'instruction, il ait souligné que, pour respecter le caractère exceptionnel de la détention avant jugement, il y aurait lieu d'accéder à sa demande de remise en liberté, fût-ce sous un contrôle judiciaire strict, Jean-Paul X... ne saurait être suivi dans cette voie ; qu'en effet, les faits criminels tels qu'ils ont été décrits ci-dessus sont très graves ; que, compte tenu des peines qu'il encourt, Jean-Paul X... peut être tenté de prendre la fuite pour ne pas répondre de ses actes devant le juge répressif ; que ce risque est d'autant plus à prendre en compte que l'intéressé vit dans une région frontalière et peut aisément se réfugier au Luxembourg ou en Belgique ; que, par ailleurs, les investigations conduites par le magistrat instructeur étaient et sont très complexes ; qu'eu égard à cette circonstance et même s'il est loisible d'admettre qu'en prison le temps paraisse beaucoup plus long qu'à l'extérieur, un délai de deux ans de détention provisoire n'est pas d'une durée manifestement excessive au regard des critères posés par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en fait, le maintien en détention provisoire est actuellement le seul moyen de garantir la représentation du susnommé devant la cour d'assises si d'aventure le magistrat instructeur estimait devoir l'y renvoyer ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvant être désormais fixé à cinq mois, les magistrats composant la chambre de l'instruction rejetteront l'appel du mis en examen et confirmeront l'ordonnance entreprise ;
"1 ) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant à affirmer qu'une détention de deux ans n'était pas excessive au regard de la complexité des investigations conduites par le magistrat instructeur, sans indiquer en quoi ces investigations auraient été complexes et auraient justifié la longueur de l'instruction, ainsi que par voie de conséquence la durée de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à affirmer que le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvait être désormais fixé à cinq mois, sans indiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour porter cette appréciation, ni indiquer les circonstances particulières qui justifiaient la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1, 144 et 145-3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;