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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1992, 91-82.746, Inédit

JURI, 5 février 1992. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546981 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 12 avril 1991, qui les a condamnés, le premier à 18 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés, tentative de vol qualifié et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Z... Daniel,

Y... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 12 avril 1991, qui les a condamnés, le premier à 18 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés, tentative de vol qualifié et séquestration de personnes comme otages, le second à 15 ans de la même peine pour des faits de même nature et en outre pour faux en écriture privée ;

Joignant les pourvois en raison de leur d connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 215 et 231 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n° 1 et 4, retenant la culpabilité de Flandin à propos d'un vol commis à Saint-Victoret le 26 février 1986 ;

"alors que Flandin était renvoyé sous l'accusation d'avoir commis le 26 février 1986 un vol à Vitrolles ; que la cour d'assises n'était pas saisie d'un vol commis à Saint-Victoret le 26 février 1986, et qu'elle ne pouvait donc se prononcer sur des faits qui n'étaient pas dans sa saisine" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que "le président a lu les questions principales, spéciales et subsidiaires auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre" et "qu'aucune observation n'a été formulée" ; que le demandeur est, dès lors, irrecevable à se plaindre de la modification relevée au moyen, l'indication du lieu du crime, au surplus n'étant pas prescrite à peine de nullité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 215 et 231 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, contradiction de motifs ;

"en ce que, après une réponse affirmative à une question n° 42 relative à une tentative de soustraction frauduleuse à Aubagne le 24 juin 1987, il a été répondu affirmativement aux questions n° 43 et 44 : "la soustraction frauduleuse a-t-elle été commise..." avec certaines circonstances aggravantes, ainsi qu'aux questions n° 49 et 50 déclarant coupables Flandin et Cuguillère de la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 42 et qualifiée aux questions suivantes ;

"alors, d'une part, que les réponses sont empreintes de contradiction, dans la mesure où elles constatent l'existence d'une simple tentative de soustraction frauduleuse, tout en affirmant que la soustraction frauduleuse a été commise, et en déclarant d les accusés coupables d'une soustraction frauduleuse ; que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si la cour d'assises a entendu retenir une tentative de vol ou un vol ;

"alors, d'autre part, que la cour d'assises a excédé les limites de

sa saisine, l'arrêt de renvoi n'ayant renvoyé les accusés devant elle que du chef d'une tentative de vol" ;

Attendu que, dans un premier temps, la Cour et le jury ont résolu par l'affirmative la question n° 42, posée in abstracto et conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi, ainsi libellée : "Est-il constant qu'à Aubagne, le 24 juin 1987, il a été tenté de soustraire frauduleusement une somme d'argent ou des objets mobiliers au préjudice des époux Raymond X... et de Louis X..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs ?" ;

Qu'ils ont également répondu affirmativement aux questions n° 43 et 44 relatives aux circonstances aggravantes et aux questions n° 49 et 50 déclarant Flandin et Cuguillère coupables des faits ;

Attendu que les questions n° 43, 44, 49 et 50 se réfèrent expressément à la question n° 42 ; qu'il n'importe dès lors qu'elles aient visé une soustraction frauduleuse, l'erreur purement matérielle ainsi commise n'étant pas susceptible d'entretenir une ambiguïté sur la substance et la nature des faits imputés aux accusés ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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