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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 2005, 04-86.708, Inédit

JURI, 22 juin 2005. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607993 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Luc, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 24 septembre 2004, qui, pour viols, agressions sexuelles, agressions sexuelles et vol aggravés, arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle NICOLAY et DE LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 24 septembre 2004, qui, pour viols, agressions sexuelles, agressions sexuelles et vol aggravés, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine, 5 ans de suivi socio-judiciaire, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe d'ordre public de l'oralité des débats et des droits de la défense ;

" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction, à l'audience, le président a fait verser aux débats différentes pièces et, notamment, un courrier de Philippe Y... du 17 septembre 2003, une fiche de renseignements du 9 octobre 2003 concernant Philippe Y..., la déposition de Philippe Y... établie le 13 octobre 2003 et un courrier du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Bar-le-Duc adressé au procureur de la République le 9 octobre 2003 ; ces documents ont été immédiatement communiqués au ministère public ainsi qu'à l'accusé, aux parties civiles et à leurs avocats (PV pages 7, 9 et 11) ;

"alors, d'une part, que, en se bornant à verser aux débats des pièces de la procédure écrite et, notamment, la déposition de Philippe Y..., témoin acquis aux débats et non comparant, et en communiquant simplement ces documents au ministère public, à l'accusé, aux parties civiles et à leurs avocats, sans en avoir donné lecture à la Cour et aux jurés, le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et violé le principe d'ordre public de l'oralité des débats ;

"alors, d'autre part, que, en versant aux débats et en communiquant aux parties et au ministère public certaines pièces du dossier sans en donner lecture (arrêt de la cour d'appel de Nancy du 27 avril 1993 ; jugement du tribunal correctionnel de Bar-le-Duc du 4 août 1998 ; procédure pour subornation de témoins du 12 mars 2004, ainsi qu'une lettre datée du 16 septembre 2000 adressée par Luc X... à Françoise Z...), avant d'avoir procédé à l'audition de tous les témoins cités, le président a, en outre, introduit prématurément dans les débats des éléments qui ne lui appartenaient pas encore, violant derechef le principe ci-dessus rappelé ;

"et alors que, en toute hypothèse, le respect du principe du contradictoire, consistant à communiquer aux différentes parties les documents dont s'agit, ne dispense pas du respect du principe fondamental de l'oralité des débats, qui régit et domine toute la procédure devant la cour d'assises ; qu'ainsi a fait un usage irrégulier de son pouvoir discrétionnaire le président qui a versé aux débats et communiqué aux parties et au ministère public des pièces et documents de l'instruction écrite, sans en avoir, au préalable, donné lecture publiquement ;

"alors, enfin, que la circonstance qu'aucune observation n'ait été faite par les parties ne saurait couvrir l'atteinte caractérisée au principe d'ordre public du débat oral, dont la violation constitue une cause de nullité absolue de l'arrêt de condamnation et de la déclaration de la Cour et du jury, ainsi que des débats qui l'ont précédée" ;

Attendu que le président n'a pas à donner lecture des pièces versées aux débats, les parties étant mises en mesure d'en faire l'usage paraissant utile à leurs intérêts ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen s'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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