[...] X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 16 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation et de séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Farid X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 16 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation et de séquestration arbitraires, en récidive, association de malfaiteurs, vol aggravé, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 147-1, 148, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que M. X... a déjà été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement de longue durée mais a aussi bénéficié de mesures de réinsertion ; qu'il se trouvait au moment des faits en état de récidive légale, qu'il convient d'éviter le renouvellement de l'infraction ; qu'il a tenté de s'enfuir au moment de son interpellation ; qu'il a déjà été condamné pour des faits d'évasion dans le cadre d'une permission de sortir ; qu'il convient d'assurer la représentation malgré les garanties de représentation offertes ; que l'avocat de M. X... n'apporte pas d'élément à l'appui de sa demande d'expertise médicale qui doit être rejetée ; que les mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs ;
"1°) alors que la référence aux antécédents ne peut suffire à justifier le refus de mise en liberté ; qu'en se bornant à se référer aux antécédents de M. X... pour justifier son maintien en détention provisoire en raison d'un prétendu risque de renouvellement de l'infraction ou de fuite, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. X..., sans répondre au moyen soutenu dans le mémoire déposé par ce dernier selon lequel la durée de son placement en détention provisoire de deux ans et demi était excessive, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints, en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. X... sans s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
"4°) alors que le juge, saisi d'une demande d'expertise médicale au soutien d'une demande de mise en liberté pour motif médical fondée sur l'article 147-1 du code de procédure pénale, ne peut rejeter ladite demande sans rechercher si l'état de santé de l'intéressé est compatible avec son maintien en détention provisoire ; qu'au cas présent, en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la chambre de l'instruction, qui était pourtant saisie par M. X... d'une demande d'expertise médicale fondée sur l'article 147-1 du code de procédure pénale, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, devant laquelle, en l'espèce, les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale n'étaient pas applicables, a, d'une part, répondu par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction à la demande d'expertise médicale et, d'autre part, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa deuxième branche en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation du délai raisonnable, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.