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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2006, 06-81.275, Inédit

JURI, 10 mai 2006. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607727 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Rachid, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 31 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'enlèvement et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 31 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'enlèvement et séquestration aggravés en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Rachid X... ;

"aux motifs que Rachid X..., contre lequel pèsent certaines charges, a refusé de s'expliquer devant les enquêteurs comme devant le juge d'instruction au cours de sa première comparution ; qu'il est nécessaire à la manifestation de la vérité d'éviter : - toutes pressions ou concertations entre Rachid X... et ses co-mis en examen, - toutes pressions ou concertations entre Rachid X... et les co-auteurs, non encore identifiés, de la tentative d'évasion, - toutes pressions sur les témoins ; que Rachid X... n'offre pas des garanties suffisantes de représentation pour avoir déjà été condamné pour évasion alors que, détenu, il bénéficiait d'une permission de sortie ; que, déjà condamné à huit reprises et cumulant des peines d'emprisonnement à hauteur de plus de 21 ans, le risque de réitération d'actes de délinquance paraît, en cas d'élargissement, patent ; une mesure de contrôle judiciaire serait inapte, quelle que soit son économie, à prévenir les risques de pressions, de concertations, de fuite ou de réitération d'actes de délinquance ; qu'enfin, la tentative d'évasion de détenu (s) après le détournement d'un aéronef et la prise en otage de son pilote a créé un trouble exceptionnel à l'ordre public ; que ce trouble persiste et n'est apaisé que par l'incarcération des personnes impliquées, en l'espèce de Rachid X... ; que l'incarcération de Rachid X... restant nécessaire à l'instruction comme à titre de sûreté, la demande de mise en liberté sera rejetée (arrêt, page 4) ;

"alors, d'une part, que la circonstance que des pressions puissent être exercées sur les co-mis en examen et sur les co-auteurs non encore identifiés ne figure pas parmi les critères limitativement prévus par l'article 144 du code de procédure pénale pour justifier le maintien en détention ; qu'en retenant, néanmoins, cette circonstance pour rejeter la demande de mise en liberté de Rachid X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à une affirmation d'ordre général et de pure forme selon laquelle "il serait nécessaire à la manifestation de la vérité d'éviter toutes pressions ou concertations entre Rachid X... et ses co-mis en examen, toutes pressions ou concertations entre Rachid X... et les co- auteurs, non encore identifiés, de la tentative d'évasion, toutes pressions sur les témoins" et en ne visant aucune considération objective et circonstanciée susceptible de justifier que soit retenue une telle mesure de détention provisoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de troisième part, que l'existence d'une précédente condamnation pénale ne figure pas parmi les critères limitativement prévus par l'article 144 du code de procédure pénale pour justifier le maintien en détention provisoire ; qu'en se fondant, néanmoins, pour rejeter la demande de mise en liberté, sur l'existence d'une précédente condamnation pénale à l'encontre de Rachid X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, qu'en affirmant de manière générale qu' "une mesure de contrôle judiciaire serait inapte, quelle que soit son économie, à prévenir les risques de pressions, de concertations, de fuite ou de réitération d'actes de délinquance", sans énoncer les considérations de droit et de fait justifiant l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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