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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1987, 87-84.993, Publié au bulletin

JURI, 24 novembre 1987. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062849 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - 1°
CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Juge d'instruction - Pouvoirs - Dessaisissement du procureur de la République ou des officiers de police judiciaire - Condition - Présence sur les lieux

Cassation criminelle - 2°
INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert adjoint à deux autres experts - Officier de police judiciaire appelé pour reconstituer les scellés (non)

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Abdelkarim,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes du 20 août 1987 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Loire-Atlantique sous l'accusation de détention, séquestration d'otages avec menaces de mort, tentatives d'homicides volontaires, violences avec arme sur fonctionnaires, vol avec violence et avec arme.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 72 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure de crime flagrant ;

" alors qu'ayant reconnu que tous les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nantes se trouvaient dans l'enceinte du Palais de Justice au moment où les faits litigieux se sont déroulés, la chambre d'accusation ne pouvait pas refuser d'annuler la procédure de crime flagrant dirigé à tort par le procureur de la République, lequel était dessaisi de plein droit au profit du juge d'instruction compétent " ;

Attendu qu'il appert des actes de la procédure et de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la prise d'otages avec menaces de mort, du vol avec violence et avec arme, des tentatives d'homicides volontaires, des violences avec armes envers fonctionnaires qui auraient été commis par X... et deux autres inculpés au palais de justice de Nantes les 19 et 20 décembre 1985, il a été procédé par le commissaire principal Y... de Nantes et, sur réquisition du procureur de la République, par le commissaire divisionnaire Z..., chef du service régionnal de police judiciaire de Rennes accompagné d'officiers de police judiciaire de son service, à une enquête de crime flagrant comportant constatations, saisies, audition de témoins et des auteurs après l'arrestation de ces derniers ; que pour refuser d'annuler la procédure qui, selon X..., aurait été établie au mépris des dispositions de l'article 72 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que " ledit article suppose pour son application que le juge d'instruction soit présent le premier sur les lieux, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce " ; " qu'il ne saurait être tiré argument de ce que tous les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nantes se trouvaient tous dans l'enceinte de la juridiction pour soutenir que le procureur de la République devait être dessaisi de plein droit au profit du juge d'instruction... maître de l'action de police judiciaire, aux lieu et place du procureur de la République qui en assurait le contrôle depuis qu'il avait été informé des événements " ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite d'un motif erroné relatif à l'ordre d'arrivée des magistrats sur les lieux, les juges n'ont pas encouru le grief articulé au moyen ; que, dès lors qu'il a été constaté qu'aucun juge d'instruction n'était présent sur les lieux où les crimes avaient été commis et où toutes constatations utiles devaient être effectuées au sens des articles 54 et 55 du Code de procédure pénale, c'est sans contradiction que la chambre d'accusation a déclaré régulière la procédure établie par les officiers de police judiciaire lesquels n'auraient pu être dessaisis que par l'arrivée sur ces mêmes lieux du procureur de la République ou celle d'un juge d'instruction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 162 et 206 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le rapport d'expertise de MM. A... et B... ;

" alors qu'il résulte de ce rapport que les deux experts désignés par le juge d'instruction ont fait appel à un troisième expert, le maréchal des logis-chef C..., qui a même signé le rapport ; que M. C... n'ayant pas été désigné par le juge d'instruction conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 162 du Code de procédure pénale et n'ayant pas prêté serment, sa participation à l'expertise entache le rapport déposé d'une nullité absolue " ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise établi par les deux experts désignés par le juge d'instruction pour examen des grenades saisies sur les lieux du crime, qu'à l'issue de leurs opérations lesdits experts ont procédé, avec le matériel de la gendarmerie et en présence du maréchal des logis-chef C... de la brigade de gendarmerie d'Aubigne-Racan qui a signé le rapport, à la remise sous scellés desdites grenades ;

Qu'ainsi le concours matériel apporté par cet officier de police judiciaire ne saurait constituer une participation à l'expertise pour laquelle il n'avait pas à être désigné ;

Que dès lors aucune violation de l'article 162 du Code de procédure pénale n'a été commise ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi.

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