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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1996, 96-80.829, Publié au bulletin

JURI, 30 avril 1996. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066161 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - 1°
INSTRUCTION - Saisie - Restitution - Pouvoirs des juridictions d'instruction - Objet présentant un danger pour les personnes ou les biens.

Cassation criminelle - 2°
GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Délai - Enquête ayant pour objet une infraction commise en bande organisée.

Cassation criminelle - 3°
INSTRUCTION - Secret de l'instruction - Violation - Portée.

Cassation criminelle - 4°
EXPERTISE - Expert - Serment - Expert commis inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Dispense de renouvellement.

Cassation criminelle - 5°
INSTRUCTION - Expertise - Audition de la personne mise en examen - Conditions.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

REJET des pourvois formés par X... Jean :

1o Contre 2 arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, du 27 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment pour vol avec arme, commis en bande organisée, ont :

le premier, n° 554, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution d'objets saisis ; le second, n° 555, rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

2° Contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, du 29 décembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne sous les accusations d'arrestation, détention et séquestration illégales comme otage, vol avec arme commis en bande organisée, vol avec arme et pour délits connexes.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 décembre 1995 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ;

II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 554 du 27 juillet 1995 :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 99 du Code de procédure pénale :

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de restitution d'objets saisis formée par Jean X..., la chambre d'accusation énonce que, selon l'article 99 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ; qu'elle relève que tel est le cas en l'espèce, la demande concernant la restitution de diverses armes de poing ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

III. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 555 du 27 juillet 1995 :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale :

Attendu que, pendant l'information, Jean X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de différents actes de la procédure, en faisant valoir qu'il avait été gardé à vue pendant plus de 20 heures, sans avoir pu s'entretenir avec un avocat ;

Attendu que, pour écarter cette demande la chambre d'accusation énonce qu'il résulte des articles 63-4 du Code de procédure pénale et 311-9 du Code pénal, que, lorsque l'enquête concerne une infraction commise en bande organisée, le délai à l'issue duquel une personne gardée à vue pour les nécessités de cette enquête peut demander à s'entretenir avec un avocat, est porté à 36 heures ; qu'après avoir relevé qu'en l'espèce, une des infractions reprochées à Jean X... est un vol commis en bande organisée et que la durée de la garde à vue de celui-ci a été de 34 heures et 40 minutes, les juges en déduisent qu'aucune irrégularité n'a été commise à l'occasion de cette mesure ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 63-4, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 11 du Code de procédure pénale :

Attendu que, pour rejeter la demande, d'annulation des actes de l'information, tirée de la violation prétendue du secret de l'instruction, la chambre d'accusation énonce qu'un tel manquement, à le supposer établi, ne peut entraîner l'annulation de la procédure, dès lors qu'il est extérieur à celle-ci, mais peut seulement ouvrir droit, pour celui qui s'en prétend victime, au recours prévu par l'article 9-1 du Code civil ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, au surplus, qu'il n'est ni établi, ni même prétendu, que la divulgation, par voie de presse, de renseignements intéressant l'information suivie contre le demandeur aurait été le fait des personnes tenues au secret professionnel, en application de l'article 11 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 156, 164 et 168 du Code de procédure pénale :

Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux d'expertises psychiatrique et psychologique concernant Jean X..., la chambre d'accusation énonce que les experts commis, inscrits sur la liste de la cour d'appel, n'avaient pas à renouveler leur serment à l'occasion de leur désignation dans la procédure ; qu'elle ajoute que ceux-ci avaient le droit de poser à la personne mise en examen les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge d'instruction et des avocats, y compris sur les faits objet de l'information ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des articles 160, alinéa 1, et 164, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois.

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