AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - PAVIA Serge,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 30 juin 1995, qui l'a condamné, pour agression sexuelle et autres délits connexes, à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 333 du Code pénal ancien, 222-22 et 222-27 du Code pénal ancien, 349 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question n° 6 posée comme suit :
""Question n° 6 :
""l'accusé Serge X... est-il coupable d'avoir le 13 juin 1992 entre Pezenas et Tressan (Hérault) commis une agression sexuelle autre que le viol sur la personne de C. P. ?";
"alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit; que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits constitutifs de l'infraction et non sur leur qualification légale; qu'aux termes de l'article 222-22 du Code pénal nouveau, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, lesquels éléments figuraient d'ailleurs dans la formulation de l'infraction correspondante d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise définie par l'article 333 du Code pénal ancien applicable au moment des faits; que, dès lors, la question sur le fait de savoir si l'accusé a commis une agression sexuelle autre que le viol est rédigée en droit et donc nulle; qu'au surplus, la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur la circonstance de violence, contrainte ou surprise, élément constitutif de l'infraction ; que la déclaration de culpabilité est ainsi privée de tout fondement légal";
Attendu que la peine prononcée contre Serge X... est justifiée par la déclaration de culpabilité de ce dernier pour les délits de détention et séquestration illégales et d'abstention d'empêcher un crime, résultant des réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions 7, 8 et 9;
Qu'il n'y pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité d'une question intéressant un autre délit connexe;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 366, 378 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, d'une part, le président de la cour d'assises a demandé aux parties si les textes de loi dont il a été fait application étaient tenus pour lus et qu'aucune observation n'a été faite par les accusés et leurs avocats ni par aucune des parties; et que, d'autre part, le président, saisi des conclusions d'une partie, a donné acte que la lecture des textes de loi relatifs aux crime et délits figurant dans la feuille des questions, n'a pas été faite ni les textes tenus pour lus;
"alors que le procès-verbal des débats ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites et les faits survenus au cours des débats qu'à la condition d'être exempt de contradiction; qu'en l'espèce, les énonciations du procès-verbal des débats relatives à la lecture des textes appliqués et à la dispense accordée ou non par les parties sont contradictoires entre elles, de sorte que leur authenticité n'est plus garantie";
Attendu que l'article 366, alinéa 2, du Code de procédure pénale - qui prévoit, lors du prononcé de l'arrêt de condamnation, la lecture par le président des textes de loi dont il a été fait application - n'attache pas la sanction de la nullité à l'omission de la formalité qu'il prescrit;
Qu'en conséquence, le moyen, qui allègue à ce sujet une contradiction entre diverses mentions du procès-verbal des débats, est dépourvu de portée;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;