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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1992, 90-87.150, Inédit

JURI, 29 janvier 1992. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533991 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Droit de visite et d'hébergement reconnu à des grands-parents - Refus de la mère fondé sur des craintes personnels.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Valérie, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1990 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Valérie Y... à la peine de trois mois d'emprisonnement ferme pour non-représentation d'enfant ; "aux motifs adoptés que, par arrêt confirmatif en date du 2 août 1988, la Cour de Metz avait accordé aux grands-parents un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, chaque année durant une période comprise entre le 1er juillet et le 31 août sur le territoire métropolitain ; qu'il n'est pas contesté par la prévenue qu'elle n'a pas répondu au courrier des grands-parents lui demandant de pouvoir exercer leur droit de visite, bien que l'arrêt précité fût exécutoire ; "et aux motifs propres que de l'ensemble des circonstances, rappelées au jugement, de son système de défense consistant à multiplier les faux prétextes pour tenter de justifier son attitude, de l'aveu fait par elle au cours des débats que les époux X... ont aussi vainement tenté d'exercer leur droit au cours des dernières grandes vacances, il résulte manifestement que Valérie Y... a délibérément fait le choix de ne pas se soumettre à la décision dont s'agit, ce qui appelle une peine d'emprisonnement ferme ; "alors que, d'une part, l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant n'est pas caractérisé lorsque le prévenu n'a pas agi avec la volonté délibérée d'empêcher l'exercice du droit de visite et invoque un fait justificatif valable ; qu'en l'espèce, la prévenue invoquait l'inculpation ultérieure des grands-parents, bénéficiaires du droit de visite en vertu d'une précédente décision, pour complicité d'enlèvement et la séquestration de l'enfant à la Réunion par son père, et la déchéance prononcée à

l'égard de celui-ci de tout droit de visite et d'hébergement ; qu'en se bornant à énoncer qu'il s'agissait d'un "faux prétexte" sans en préciser la raison, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "et alors que, d'autre part, en retenant à charge de la prévenue, pour convertir en une peine d'emprisonnement ferme la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis infligée par les premiers juges, le fait que la prévenue a admis à l'audience d n'avoir pas laissé les grands-parents exercer leur droit de visite lors des vacances de 1990, cependant que la poursuite ne visait que les faits de même nature commis en 1989, la cour d'appel a statué par des faits autres que ceux qui lui étaient déférés et distincts de ceux qui étaient visés dans la prévention ; que faute d'avoir constaté que la prévenue ait formellement accepté d'être jugée sur ces faits nouveaux, la Cour a irrégulièrement méconnu l'étendue de sa saisine" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Valérie Y... a été poursuivie pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 9 mars 1988, octroyant aux grands-parents paternels de son enfant un droit de visite et d'hébergement ; que les juges constatent que les grands-parents n'ont pu exercer leur droit au cours de l'été 1989, par suite du refus de la mère fondé sur des craintes personnelles, ni au cours de l'année suivante ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui relèvent tous les éléments constitutifs et notamment l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille dont la demanderesse a été déclarée coupable, les juges du fond ont justifié leur décision ; Qu'en outre, en refusant d'accorder à Valérie Y... le bénéfice du sursis, les juges d'appel n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation de la peine, en tenant compte de renseignements dont ils disposaient d'après les débats, sans excéder les limites de leur saisine ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller d

rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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