[...] d'association de malfaiteurs en récidive, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, blanchiment et arrestation, enlèvement, séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Pierre X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 5 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en récidive, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, blanchiment et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention suivie de libération avant le septième jour en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire après renvoi devant le tribunal correctionnel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 16 juin 2016 maintenant le requérant en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs qu'il convient de rechercher si la détention provisoire est toujours justifiée au regard des dispositions des articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale ; que l'un des auteurs présumés du vol du stock de cocaïne qui aurait appartenu à M. Kévin Y... et ses comparses a été tué par balles quelque temps après le vol ; qu'il y a tout lieu de penser que cette mort violente est en lien avec le vol commis ce qui permet de retenir une circonstance objective du risque de représailles sur la personne de celui qui a reconnu avoir organisé le vol, la détention étant un moyen de protéger M. X... ; que par ailleurs, M. X..., à s'en tenir à la lecture de son casier judiciaire, est quelqu'un de profondément ancré dans la délinquance, quand bien même il dispose de sérieuses garanties de représentation ; qu'âgé de seulement 39 ans, il cumule un total de vingt-une années d'emprisonnement ; que les multiples avertissements donnés par l'autorité judiciaire n'ont jamais permis d'éviter la poursuite de son activité soutenue dans la délinquance et l'on voit mal ce qui, aujourd'hui, permettrait de retenir qu'il en aille différemment ; que ces énonciations, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des pièces du dossier, démontrent que la détention provisoire constitue, l'unique moyen d'atteindre les objectifs qui viennent d'être exposés ; que ces objectifs ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures de sûreté ne suffisant pas à assurer la contrainte nécessaire à leur réalisation ;
"1°) alors que la détention ordonnée ou maintenue est toujours subsidiaire ; que seule une insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, préalablement établie, permet au juge d'envisager de faire échec au principe de liberté ; qu'en inversant l'ordre de priorité des deux objets soumis à son examen, la cour ne peut être réputée avoir concrètement motivé l'insuffisance préalable des obligations du contrôle judiciaire ;
"2°) alors que la cour, ayant relevé l'existence des solides garanties de représentation du requérant, ne pouvait valider le maintien en détention lors du règlement de la procédure à la faveur seulement de considérations générales liées au passé judiciaire du requérant et à un risque de représailles à l'encontre de sa personne ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait pour des raisons étrangères aux prévisions du code de procédure pénale, la cour n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale et circonstanciée afférente au maintien en détention d'un prévenu dans l'attente d'un procès correctionnel ;
3°) alors en que la cour n'a pas recherché, comme elle en était requise, si la durée de la détention subie par le requérant depuis sa mise en examen deux ans auparavant revêtait un caractère raisonnable lors du règlement de la procédure dans des conditions justifiant, à ce stade, un maintien exceptionnel de la détention" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches et nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable en sa troisième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.