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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mai 2015, 15-81.091, Inédit

JURI, 5 mai 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR02514. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030639202 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] ROUEN, en date du 9 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive, viol en récidive, agression sexuelle, corruption de mineur, homicide involontaire, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Jean-Marie X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 9 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive, viol en récidive, agression sexuelle, corruption de mineur, homicide involontaire, séquestration, violences aggravées, provocation à usage de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;





Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;

"aux motifs que les commémoratifs qui précèdent (et tout spécialement, mais pas uniquement, alors que les relevés de température ambiante effectués à cet égard par les enquêteurs en présence de l'intéressé n'ont pas immédiatement été contestés ainsi qu'il le reconnaît, la confirmation par voie médico-légale, suivant les méthodes de l'expertise et sans la précipitation de l'urgence, du mensonge de M. X... quant à l'horaire du malaise fatal d'Alexandrine Y... et du tableau de lésions d'étiologie toxicomaniaque et sexuelle présenté par Mme Cécilia Z..., tous éléments que ne fragilisent aucunement les développements des écritures du requérant en forme de contestation des charges articulées contre lui par l'effet d'un complot) caractérisent la présence au dossier d'indices graves et concordants accréditant le surplus des plaintes et témoignages accablants et démontrant le sérieux et la vraisemblance en l'état de tout chef d'accusation hormis ceux écartés par la cour d'assises de première instance ; que la durée de l'incarcération n'excède pas encore le délai raisonnable compte-tenu de la complexité de l'affaire et de l'importance des enjeux répressifs liés à la gravité et à la multiplicité des transgressions ; que des éléments précis et circonstanciés de la procédure (notamment la présence d'un antécédent gravissime - et définitif, même si la culpabilité demeure contestée - de condamnation n'ayant pas produit d'effet escompté) démontrent l'existence d'un risque majeur de réitération ; que dans ces conditions, la détention provisoire de M. X... continue de s'imposer comme l'unique moyen d'empêcher le renouvellement des faits sans que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne puissent permettre d'y parvenir puisqu'ils ne comportent pas cet obstacle matériel qui seul peut à ce jour contenir l'accusé ; que l'allégation par M. X... de l'incompatibilité de son état de santé avec l'incarcération n'est confortée par aucun élément, et notamment pas par l'ordonnance annoncée mais manquante ;

"alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que ne justifie par sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par un accusé appelant de la décision de la cour d'assises l'ayant condamné le 22 novembre 2013 à la réclusion criminelle à perpétuité et détenu provisoirement depuis le 19 mai 2008, se borne à retenir que « la durée de l'incarcération n'excède pas encore le délai raisonnable compte tenu de la complexité de l'affaire et de l'importance des enjeux répressifs liés à la gravité et à la multiplicité des transgressions », alors qu'il appartenait à la juridiction de rechercher en la circonstance, en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, si des diligences ou des actes particuliers avaient été effectués depuis que, plus de treize mois auparavant, a été rendue la décision de la cour d'assises de première instance" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles des mémoires des parties, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144-1 du code de procédure pénale et a estimé, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02514
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