Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 février 2011, 10-84.260, Inédit
JURI, 2 février 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023671689
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 7 mai 2010, qui, pour viols aggravés, enlèvement, détention et séquestration aggravés, l'a condamné à seize ans de réclusion [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Alain X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 7 mai 2010, qui, pour viols aggravés, enlèvement, détention et séquestration aggravés, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle en fixant aux deux-tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, dix ans d'interdiction de séjour et ordonné un suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-80, 222-24 du code pénal, 348, 349, 350 et 352 du code de procédure pénale ;
"en ce que les questions spéciales n° 2 et n° 4, résultant des débats, ont été posées en ces termes : « M. X... était-il, à la date des faits ci-dessus spécifiés, le concubin ou l'ex-concubin de la victime en raison des relations ayant existé entre l'accusé et la partie civile ? ;
"1) alors que lesdites questions, auxquelles il a été répondu par l'affirmative, n'interrogent pas la cour ou le jury sur le point de savoir si les faits ont été commis en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime, comme le prévoit l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal, lorsqu'il s'agit d'anciens conjoints, d'anciens concubins ou d'anciens partenaires, mais se bornent à demander si M. X... était le concubin ou l'ex-concubin de la victime en raison des relations ayant existé entre eux ; que ces questions, qui n'ont pas été posées dans les termes de la loi, n'ont donc pu interroger valablement la cour et le jury sur la circonstance aggravante prévue par ce texte ;
"2) alors qu'en toute hypothèse, les questions spéciales n° 2 et n° 4 sont entachées de complexité prohibée en tant qu'elles interrogent indistinctement la cour et le jury sur la qualité de concubin ou d'ex-concubin de M. X..., en raison de relations ayant existé entre l'accusé et la partie civile, lors même que ces deux circonstances étaient alternatives et n'emportaient pas les mêmes conséquences, l'aggravation n'étant encourue, au cas où les faits ont été commis par un ex-concubin ou ex-conjoint, qu'en cas où il est démontré que l'infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime ; qu'ainsi, la nullité est encourue de ce chef ;
"3) alors que, si tant est que M. X... ait eu la qualité d'ex-concubin, la circonstance aggravante ne pouvait être caractérisée à son encontre qu'à la condition qu'il soit répondu affirmativement à la question de savoir si l'infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ;
que tel n'a pas été le cas en l'espèce, en sorte que ladite circonstance n'a pas été légalement caractérisée";
Vu les articles 132-80, 222-24 du code pénal et l'article 349 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les peines prévues pour un crime sont aggravées lorsque les faits sont commis par l'ancien concubin de la victime lorsque l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ;
Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions spéciales n° 2 et 4 reproduites au moyen ;
Mais attendu que ces questions n'ont pas été légalement posées en ce qu'elles ne reproduisent pas les termes de la loi et omettent d'interroger la cour et le jury sur le fait que les viols ont été commis ou non en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 7 mai 2010, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;