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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 septembre 2008, 08-84.150, Inédit

JURI, 3 septembre 2008. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019512435 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 16 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol en bande organisée avec arme, association de malfaiteurs, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Jean-Pierre,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 16 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol en bande organisée avec arme, association de malfaiteurs, séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3 du code de procédure pénale, 197, 593 du même code, défaut de motifs, et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué en date du 16 avril 2008, a prolongé la détention provisoire de Jean-Pierre X..., détenu depuis le 3 avril 2007 ;

"aux motifs qu'il convient de constater que les avocats de Jean-Pierre X..., régulièrement convoqués à l'audience, ne sont pas présents ; que nonobstant ses dénégations quant à sa participation aux faits de braquage du 3 septembre 2004 à "La Coucourde", il apparaît qu'existent à l'encontre de Jean-Pierre X... des indices graves et concordants rendant cette participation vraisemblable, ce dernier étant en contact, dans la même période de temps, avec Laurent Y... et Serge Z..., auteurs présumés de ces faits, et ayant récupéré des billets tâchés pour chercher à les écouler ; que des investigations sont en cours ; qu'il importe que celles-ci puissent se dérouler sans une quelconque pression ni concertation ; que, par ailleurs, ces faits se sont produits alors que Jean-Pierre X..., déjà condamné à douze reprises, et notamment pour des faits de nature criminelle, se trouvait en libération conditionnelle, de sorte que le risque de réitération est réel ; qu'il vivait, au moment de son interpellation, sous une fausse identité pour échapper aux recherches ; que les garanties de représentation en justice sont également aléatoires, dès lors que Jean-Pierre X... a indiqué à l'audience être séparé de sa compagne, ne plus voir ses enfants, n'avoir aucune perspective professionnelle, et envisager, lorsqu'il sera remis en liberté, de quitter le territoire pour se rendre en Espagne, en Italie, ou en Ukraine ; enfin, que ces faits sont d'une particulière gravité, ressortissant de la grande criminalité, pour avoir été commis par un commando de malfaiteurs puissamment armés, lequel n'a pas hésité à prendre en otage le chauffeur du fourgon ; que nonobstant leur ancienneté, ils sont de ceux qui troublent de manière exceptionnelle et durable l'ordre public, au regard de leur nature, des circonstances de leur commission et du préjudice subi par les victimes, tant au plan humain que financier ; qu'il convient en conséquence de constater qu'une mesure de contrôle judiciaire, qu'elles qu'en soient les modalités, serait insuffisante pour éviter toute pression ou concertation, garantir l'absence de renouvellement du comportement infractionnel et la représentation en justice de l'intéressé, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant porté à l'ordre public et que seule la détention provisoire apparaît à même de répondre à ces objectifs ;

"alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de la mesure ou rejetant une demande de mise en liberté, doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en prolongeant ainsi, par un arrêt du 16 avril 2008, la détention provisoire de Jean-Pierre X..., détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel depuis le 3 avril 2007, c'est-à-dire depuis plus d'une année, sans donner les indications particulières dont s'agit, justifiant en l'espèce la poursuite de l'information, ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés" ;

Attendu qu'en confirmant, par les motifs repris au moyen, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention énonçant que deux rapports d'expertise et un rapport de synthèse sont attendus, et que l'information devrait être terminée dans un délai de deux mois, et en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de Jean-Pierre X... pour une durée maximum de six mois, la chambre de l'instruction s'est conformée aux dispositions des articles 145-2 et 145-3 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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