[...] COUR D'APPEL DE REIMS, contre l'arrêt de la dite cour, chambre de l'instruction, en date du 7 février 2008, qui, dans l'information suivie contre Youssef X... et autres, des chefs d'enlèvement et séquestration [...]
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE REIMS,
contre l'arrêt de la dite cour, chambre de l'instruction, en date du 7 février 2008, qui, dans l'information suivie contre Youssef X... et autres, des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée, violences aggravées, menaces de mort, détentions arbitraires accompagnées de torture et actes de barbarie, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 mars 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les premier et second moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 154 et 174 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 154 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, l'article 154 du code de procédure pénale qui impose à l'officier de police judiciaire d'informer dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits d'une mesure de garde à vue ne soumet pas cette obligation à un formalisme particulier ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 593 du même code, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que dans une information suivie des chefs susvisés, le juge d'instruction a demandé, par commission rogatoire, à un officier de police judiciaire en poste à Reims de procéder à l'audition, sous le régime de la garde à vue, de Mourad Y..., détenu pour autre cause à Auxerre ; que l'officier de police judiciaire a fait connaître, le 19 avril 2007 à 6 heures 30, au magistrat mandant, qu'il se transportait dans cette ville afin de procéder à l'extraction du témoin qui a été placé en garde à vue le même jour à 10 heures 10, ce dont les autorités judiciaires locales ont été avisées à 10 heures 45 ; qu'à 14 heures 30, le fonctionnaire de police, qui avait tenté en vain d'informer de la mesure de garde à vue le juge mandant, a reçu de ce dernier l'ordre de la lever, puis d'en prendre une nouvelle, en réduisant sa durée à raison des heures de rétention précédentes ; que la seconde garde à vue a été levée à 20 heures 30 sur instruction de ce magistrat ;
Attendu que ce dernier a saisi la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 173, alinéa 1 er du code de procédure pénale, au motif que, faute d'en avoir été informé, il n'avait pu contrôler la première mesure de garde à vue de sorte que l'audition de Mourad Y... apparaissait entachée de nullité ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue de Mourad Y..., des auditions et du prélèvement biologique effectués sous ce régime, l'arrêt retient qu'il est indifférent qu'un avis préalable ait été donné à 6 heures 30 au juge mandant, cet avis ne concernant « que l'annonce d'un simple projet et non la relation de l'accomplissement de cette mesure tel que l'exige l'article 154 du code de procédure pénale » ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire constater que, d'une part, l'officier de police judiciaire avait informé le juge d'instruction de son transport pour exécuter ses instructions impliquant un placement en garde à vue et que, d'autre part, ce dernier n'avait pu exercer son contrôle sur une mesure qu'il avait lui-même ordonnée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 7 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;