Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 11-83.572, Inédit
JURI, 15 juin 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024292162
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] judiciaire du royaume des Pays-Bas ; "aux motifs que ces faits en droit de l'Etat néerlandais sont susceptibles de recevoir la qualification de participation intentionnelle à l'enlèvement et à la séquestration [...] qualifiés par les autorités judiciaires de l'Etat d'émission entrent dans l'une des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, en l'espèce "enlèvement, séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 4 mai 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires du royaume des Pays-Bas, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 31, 32, 695-24, 695-32, 65-33, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire du royaume des Pays-Bas ;
"aux motifs que ces faits en droit de l'Etat néerlandais sont susceptibles de recevoir la qualification de participation intentionnelle à l'enlèvement et à la séquestration d'une personne à plusieurs reprises, infraction prévue et réprimée par l'article 282 du code pénal néerlandais (le maximum de la peine encourue étant de huit ans d'emprisonnement) ; que s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges ayant conduit à la condamnation de M. X..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'Etat néerlandais pour veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20, et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'Etat d'émission entrent dans l'une des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, en l'espèce "enlèvement, séquestration et prise d'otage" ; qu'ils peuvent, en droit français, recevoir la même qualification prévue et réprimée par les articles 224-1 à224-4 du code pénal ; que la peine encourue à ce titre est au moins égale à trois ans d'emprisonnement ; qu'elle ne sera prescrite en droit néerlandais que le 15 juillet 2026 ; que la défense s'est opposée à la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires requérantes et a demandé que celui-ci, étant de nationalité française, exécute sa peine en France ; que l'application de cet article du code de procédure pénale doit toutefois être subordonnée à la vérification auprès des autorités judiciaires néerlandaises qu'elles consentiront effectivement à ce que M. X... exécute le reliquat de sa peine dans un établissement pénitentiaire en France ; que la procédure soumise à la chambre de l'instruction par les autorités judiciaires néerlandaises ne contenant pas d'information sur le point de savoir si les autorités judiciaires néerlandaises pourraient consentir à ce que M. X... exécute le reliquat de sa peine dans un établissement pénitentiaire en France, par arrêt en date du 6 avril 2011, la cour a ordonné un complément d'information aux fins de faire préciser par les autorités judiciaires néerlandaises si, sur la base de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 à laquelle elles sont parties, elles donnaient leur accord pour que l'intéressé achève l'exécution de sa peine sur le territoire français ; que, par courriel parvenu à la chambre de l'instruction le 20 avril 2011, les autorités judiciaires néerlandaises ont répondu qu'elles ne pouvaient donner leur accord préalable pour que M. X... achève l'exécution de sa peine dans un établissement pénitentiaire en France ; que, par ses mémoires, le conseil de l'intéressé fait tout d'abord observer que le complément d'information ordonné par la cour dans son arrêt du 6 avril 2011, n'est pas parvenu dans le délai de dix jours mentionné dans sa décision , mais que ce délai n'est qu'indicatif et que son non respect ne saurait entacher la procédure d'irrégularité ; que la défense se prévaut des dispositions des articles 695-24, 2°, et 695-32, 2°, du code de procédure pénale pour s'opposer à la remise de son client et solliciter de la cour qu'elle dise et juge que M. X... exécutera son reliquat de peine de deux cent dix-sept jours outre les éventuelles autres réductions de peine sur le territoire français ; que les dispositions de l'article 695-32, 2°, du code de procédure pénale constituent, à l'évidence, une transposition du paragraphe 3 de l'article 5 de la Décision-cadre du Conseil des Communautés européennes du 13 juin 2002 qui vise le cas où la personne réclamée fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites pénales, ainsi qu'il résulte également des travaux préparatoires, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce ; qu'en tout état de cause des termes dudit article 695-32, 2°, du code de procédure pénale, il résulte sans ambiguïté que, d'une part, la personne "peut être renvoyée en France lorsqu'elle est ressortissante", ce qui signifie qu'elle doit dans un premier temps être remise de façon effective aux autorités judiciaires requérantes avant d'être éventuellement "renvoyée en France" et que, d'autre part, la mise en oeuvre de cet article reste toujours, pour la cour saisie, une simple faculté ; qu'il résulte bien des dispositions de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale que celles-ci s'appliquent effectivement à une personne de nationalité française si elle est recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ; mais que cette hypothèse, qui reste aussi toujours une faculté pour la cour, est également conditionnée au fait que les autorités compétentes françaises s'engagent à faire procéder à cette exécution de peine selon l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale qui dispose ainsi que le mandat d'arrêt européen peut être refusé "si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution" ; qu'en l'espèce, le parquet général s'est prononcé dans ses réquisitions écrites sans ambiguïté sur ce point en indiquant qu'il refusait au vu de la personnalité de la personne réclamée, de prendre l'engagement de lui faire exécuter sa peine sur le territoire français ;
"1) alors que les dispositions de l'article 695-32 du code de procédure pénale, qui permettent à la chambre de l'instruction de subordonner la remise de l'intéressé à la vérification auprès de l'Etat membre d'émission qu'elle pourra être renvoyée en France pour y effectuer sa peine, sont applicables aux mandats d'arrêt européens émis pour l'exécution d'une peine déjà prononcée et non pas exclusivement, comme l'énonce la chambre de l'instruction, aux mandats émis afin de poursuites judiciaires ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc refuser l'application de ce texte ;
"2) alors que les informations complémentaires demandées à l'Etat membre d'émission doivent être reçues sous dix jours ; que les renseignements sollicités auprès de l'Etat néerlandais le 6 avril 2011 ne sont parvenus en France que le 20 avril suivant, de sorte que ce délai étant expiré, la procédure était caduque ;
"3) alors que, lorsque la personne à l'encontre de laquelle le mandat est émis est recherchée pour l'exécution d'une peine, et qu'elle est de nationalité française, l'exécution du mandat d'arrêt peut être refusée si l'autorité judiciaire compétente s'engage à faire procéder cette peine en France ; qu'il n'appartient pas au ministère public, autorité chargée des poursuites, de refuser de prendre cet engagement au nom de l'Etat français, un tel refus ayant des conséquences sur la liberté et la vie privée de la personne concernée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc refuser l'application de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, au motif que le parquet refusait de s'engager à faire exécuter à M. X... sa peine en France";
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-24, 695-32, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire du royaume des Pays-Bas ;
"aux motifs que la défense fait enfin valoir, en faveur de son client, les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la remise de M. X... aurait des conséquences manifestement disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale ; qu'il est indiqué dans le mémoire et justifié en annexe que M. X... est domicilié chez sa mère à René (44) et qu'il est fiancé avec une jeune femme domiciliée au Mans (72) ; qu'il est certifié par un médecin que la mère de l'intéressé est sourde et muette et qu'elle souffre d'une symptomatologie d'angoisse l'empêchant de sortir et de rester seule, son fils pouvant constituer pour elle un soutien de famille important ; que ce document produit est daté du 2 février 2009 et que la situation actuelle de Mme Y..., la mère de M. X..., n'est pas connue à ce jour et ne permettant pas à la cour de considérer cet argument comme pertinent ; qu'il n'apparaît pas davantage des documents fournis à la cour que l'intéressé a une activité professionnelle et qu'il est à même de subvenir à ses propres besoins et éventuellement à ceux de sa mère ; qu'il a déjà été condamné à de nombreuses reprises ainsi que le démontre la lecture de son casier judiciaire ; que, dès lors, la remise de M. X... à l'autorité judiciaire néerlandaise n'apparaît pas disproportionnée avec la situation familiale et personnelle ci-dessus décrite, d'autant plus que le paragraphe 2 de l'art 8 de la Convention prévoit que l'ingérence de l'autorité publique, caractérisée en l'espèce, par la règle pénale, dans une société démocratique, à l'instar des Pays Bas, que l'Union européenne a admise parmi ses membres, est nécessaire, entre autres, à la prévention des infractions pénales, ou à la protection des droits et libertés d'autrui, ce que la Décision-cadre du 13 juin 2002 a élevé comme un principe, notamment en ses articles 1 et 5, et que la France a transposé dans les art. 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale, en prévoyant limitativement les cas de refus obligatoires ou facultatifs d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ; qu'en conséquence, l'ensemble des conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, qu'il convient d'ordonner la remise sollicitée et, nonobstant l'argumentation de la défense dans son mémoire, de dire qu'il appartiendra éventuellement à l'intéressé, une fois remis aux autorités judiciaires néerlandaises, de demander à cette même autorité de bénéficier de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées ;
"1) alors que les articles 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale ne prévoient pas limitativement les causes de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, l'atteinte disproportionnée que causerait cette exécution à la vie familiale et privée, permettant également ce refus ;
"2) alors que la bonne foi est présumée ; que la seule circonstance selon laquelle les pièces justifiant de l'état de santé de la mère de M. X... remontaient à 2009 ne permettaient pas de les écarter;
"3) alors que M. X... avait fait valoir, dans son mémoire, qu'il ne parlait pas néerlandais, ce qui rendait toute insertion dans le milieu carcéral impossible ; que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ce moyen";
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M.Tan a été interpellé et son incarcération ordonnée au vu d'un mandat d'arrêt d'arrêt européen, en date du 9 février 2011, émis par l'autorité judiciaire du royaume des Pays-Bas pour l'exécution d'un reliquat de peine ;
Attendu que, pour dire, après complément d'information, que la procédure était régulière et écarter l'argumentation de M.Tan qui invoquait l'application des articles 695-24, 2°, et 695-32, 2°, du code de procédure pénale aux fins d'exécution de sa peine en France, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état et dès lors qu'il résulte de ses constatations souveraines que l'exécution dudit mandat ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la personne recherchée, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;