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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2009, 09-82.397, Inédit

JURI, 24 juin 2009. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020903933 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] laquelle ils auraient été perpétrés, les qualifications pénales de participation à une association de malfaiteurs, de tentative d'assassinat, de vol commis avec menace d'une arme, de détention ou de séquestration [...] actuel, ces faits peuvent recevoir les qualifications pénales de participation à une association de malfaiteurs, de tentative d'assassinat, de vol commis avec menace d'une arme, de détention ou de séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- X... Maria Soledad,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 18 mars 2009, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-8 et suivants du code de procédure pénale et du principe de l'autorité de chose jugée ;



"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition de Maria Soledad Y... Z... en Espagne pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement du 10 mars 1989 pour des faits d'association illicite sous la modalité d'appartenance à une bande terroriste, de tentative d'assassinat terroriste, de vol de véhicule et de détention illégale à des fins terroristes ainsi que de détention d'explosifs à des fins terroristes, ces faits ayant été commis courant 1985 en tout cas le 19 mai 1985 à Vitoria, à Barresteguieta et à Alava (Espagne) ;



"aux motifs qu' eu égard à la fois aux termes de la déclaration du gouvernement français effectuée sur la base de l'article 32 de la décision cadre du Conseil de l'union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, selon laquelle la France, en tant qu'Etat d'exécution, continuera de traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis, comme en l'espèce, avant le 1er novembre 1993 et à l'économie des paragraphes I et III de l'article 215 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, que les autorités espagnoles sont fondées à présenter leur demande de remise de Maria Soledad Y... Z... selon les règles de l'extradition et sur la base des conventions d'extradition liant la France et l'Espagne et en particulier de celle du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne et, non pas, sur celle des dispositions des articles 695-11 à 695-46 du code de procédure pénale relatifs au mandat d'arrêt européen ; qu'il est de jurisprudence constante, ainsi que la chambre criminelle de la Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 15 février 2006 statuant sur le pourvoi n° 05-87.070 formé par le dénommé José A... X contre un arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 novembre 2005, que l'article 696-17 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre de l'instruction statuant à la demande de la même partie requérante, contre la même personne et pour les mêmes faits, dès lors que la nouvelle demande d'extradition adressée au gouvernement français est fondée sur de nouveaux accords internationaux devenus applicables entre les parties contractantes ; qu'en l'espèce, s'il est constant que la cour d'appel de Toulouse a émis le 10 octobre 2006 un avis défavorable à la demande d'extradition délivrée, courant octobre 2004, par le gouvernement espagnol à l'encontre de Maria Soledad Y... Z... pour les mêmes faits extraditionnels que ceux qui font l'objet de la présente procédure, au motif que lesdits faits étaient prescrits au regard du droit français, l'entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2005 dans les relations notamment entre la France et l'Espagne de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'union européenne, qui complète la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et dont l'article 8, paragraphe 1er, stipule que "L 'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine, selon la législation de l'État membre requis", constitue, à l'évidence, un élément nouveau permettant "de jure" d'examiner la nouvelle demande d'extradition du gouvernement espagnol relative à la personne réclamée, quand bien même la nouvelle requête en extradition viserait-elle les mêmes faits extraditionnels ; qu'ainsi que cela s'évince de la teneur du quatrième alinéa de l'article 695-15 du code de procédure pénale, il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges pesant sur la personne réclamée ; qu'en l'espèce, aucune erreur évidente ne s'évince des pièces du dossier notamment quant à l'implication de Maria Soledad Y... Z... dans les faits pour lesquels son extradition est demandée ; que, s'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges pesant sur la personne réclamée, il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'Etat requérant pour veiller au respect des dispositions conventionnelles et légales régissant la procédure d'extradition dont il s'agit ; que les faits reprochés à Maria Soledad Y... Z... étaient susceptibles de recevoir en droit espagnol, à la date à laquelle ils auraient été commis, les qualifications pénales de délit d'intégration dans une organisation terroriste, d'assassinat frustré, de vol de véhicule avec prise d'otages et de détention d'explosifs ; que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal espagnol, ces faits peuvent recevoir dans le droit de l'Etat requérant les qualifications pénales de délits d'association illicite sous la modalité d'appartenance à une bande terroriste, de tentative d'assassinat terroriste, de vol de véhicule et de détention illégale à des fins terroristes ainsi que de détention d'explosifs à des fins terroristes, infractions prévues et réprimées respectivement par les articles 515-2 et 516-2,15,16, 62,138,139 et 572, 163, 237, 242, 244 et 574, 568 et 573, du nouveau code pénal espagnol ; que les faits considérés étaient susceptibles de recevoir en droit français, à la date à laquelle ils auraient été perpétrés, les qualifications pénales de participation à une association de malfaiteurs, de tentative d'assassinat, de vol commis avec menace d'une arme, de détention ou de séquestration d'une personne avec libération volontaire avant le septième jour, ainsi que de détention illicite de substances explosives ; que sous l'empire du code pénal actuel, ces faits peuvent recevoir les qualifications pénales de participation à une association de malfaiteurs, de tentative d'assassinat, de vol commis avec menace d'une arme, de détention ou de séquestration d'une personne avec libération volontaire avant le septième jour, ainsi que de détention illicite de substances explosives, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur; infractions prévues et réprimées par les articles 421-2-1,121-4,121-5, 221-1 et 222-3, 224-1, 311-1 et 311-8 du code pénal, par l'article L 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles 421-1 et 421-3 du code pénal précité ; que, conformément aux stipulations de l'article 2, § 1er, de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, les faits pour lesquels l'extradition de Maria Soledad Y... Z... est demandée sont punissables en droit espagnol d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois et en droit français d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins six mois ; qu'alors que les faits dont elle aurait été l'auteur en Espagne ont été commis courant 1985, en tout cas, le 19 mai 1985, la prescription de l'action publique relative aux faits considérés n'est pas acquise en droit espagnol ; qu'il s'évince, en effet, des pièces du dossier, alors que l'article 62 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, qui complète, sur ce point, la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 stipule que les causes d'interruption de la prescription sont celles de la législation de la partie contractante requérante, que le délai de prescription de l'action publique afférente aux faits extraditionnels considérés, d'une durée uniforme de vingt ans, en application des articles 113 et 114 de l'ancien code pénal espagnol et 131 et 132 du nouveau code pénal espagnol, a été régulièrement interrompu en droit espagnol notamment par l'arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement intervenu le 10 mars 1989 à l'encontre de la susnommée ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la demande d'extradition concernant lesdits faits, soit le 14 juillet 2008, l'action publique y afférente n'était aucunement acquise en droit espagnol ; qu'eu égard à la fois aux termes dudit article 8, § 1, de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne selon lesquels «l'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis» et à ceux de son article selon lequel ladite convention complète les stipulations notamment de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la circonstance que les faits pour lesquels l'extradition de Maria Soledad Y... Z... est demandée aux autorités françaises soient prescrits en droit français ne saurait constituer un motif de refus de l'extradition sur le fondement de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ou, eu égard à l'économie de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur celui de l'article 696-4 5° du code de procédure pénale ; qu'il ne s'évince pas des pièces du dossier que la demande d'extradition dont il s'agit a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de Maria Soledad Y... Z... risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'en particulier, il n'apparaît aucunement desdites pièces que le gouvernement espagnol ait demandé son extradition dans un but politique ; que les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ne sont ni politiques ni militaires ; qu'enfin Maria Soledad Y... Z... n'a pas déjà été jugée définitivement en France pour les faits pour lesquels elle est réclamée par les autorités espagnoles ; qu'il échet, en conséquence, d'émettre un avis favorable à la demande d'extradition dont il s'agit ;



"1°) alors qu'il incombe à l'Etat requérant de présenter, dès sa première demande d'extradition, quitte à différer celle-ci, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à la justifier ; qu'il ne peut en présenter une seconde ultérieurement, même en invoquant un accord international conclu avant sa demande initiale, quoique non encore entré en vigueur à cette époque, sans se heurter à l'autorité de la chose jugée à propos du même étranger, des mêmes faits et sur la base de la même décision de justice étrangère ;



"2°) alors que dans la mesure où, d'une part, l'article 31-1-d) de la décision-cadre du Conseil de l'union européenne du 13 juin 2002 dispose que celle-ci « remplace » à compter du 1er janvier 2004 les dispositions de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996, d'autre part, l'Espagne n'a pas notifié au Conseil ni à la Commission dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la décision-cadre son souhait de continuer à appliquer la Convention de Dublin suivant la faculté qui lui était ouverte par l'article 31- 2, enfin, la déclaration de la France d'user de la faculté, prévue à l'article 32, de continuer en tant qu'Etat requis à examiner les demandes d'extradition portant sur des faits antérieurs au 1er novembre 1993 sur le fondement de la Convention de Dublin ne peut s'appliquer qu'autant que l'Etat requérant reste lié par cette dernière, il ne pouvait être émis un avis favorable à la demande d'extradition de Maria Soledad Y... Z... présentée par l'Espagne sur le fondement de la Convention de Dublin" ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le courant du mois d'octobre 2004, le Gouvernement espagnol a présenté une demande d'extradition de Maria Soledad X... pour l'exécution d'une décision de mise en accusation et d'emprisonnement rendue le 10 mars 1989 par un juge au tribunal d'instruction de Madrid pour des faits notamment, d'appartenance à une association terroriste, de tentative d'assassinat et de détention d'explosifs commis en 1985 à Vitoria, à Barrestequieta et à Alava ; que, par arrêt du 10 octobre 2006, devenu définitif, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a émis un avis défavorable à cette demande au motif que la prescription de l'action publique était acquise au regard du droit français ; que, le 14 juillet 2008, le Gouvernement espagnol a renouvelé sa demande d'extradition en invoquant les dispositions de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996 selon lesquelles la prescription doit être appréciée au regard de la seule législation de l'Etat requérant ;



Attendu que, pour écarter l'exception de chose jugée et déclarer recevable la nouvelle demande d'extradition, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;



Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;



Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Lambert ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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