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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 février 2014, 14-80.485, Inédit

JURI, 18 février 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR00998. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028642069 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] 2008, sont susceptibles de recevoir en droit espagnol les qualifications pénales de ravages terroristes, de détention d'explosifs dans un but terroriste, de vol dans un but terroriste ainsi que de séquestration [...] remise est demandée, rentrent dans les catégories d'infractions visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale (soit celles respectivement de " terrorisme " et " d'enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Ioseba X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 8 janvier 2014, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-11, 695-13, 695-20, 695-25, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de l'exposant aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt émis le 28 avril 2008 ;

" aux motifs que les faits pour lesquels M. X... est réclamé par l'autorité judiciaire espagnole, pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 28 avril 2008, sont susceptibles de recevoir en droit espagnol les qualifications pénales de ravages terroristes, de détention d'explosifs dans un but terroriste, de vol dans un but terroriste ainsi que de séquestration dans un but terroriste, infractions prévues et réprimées par les articles 571 en relation avec l'article 346 du code pénal espagnol, 573 en relation avec l'article 578 du code pénal espagnol, 572 en relation avec l'article 163 du code pénal espagnol et l'article 574 en relation avec l'article 242 du code espagnol ; qu'il incombe à la cour de veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20 et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; qu'il ne lui appartient pas, en revanche, d'apprécier le bien-fondé de la poursuite pénale dont la personne recherchée fait l'objet ; que l'économie du mandat d'arrêt européen émis le 28 avril 2008 par l'autorité judiciaire espagnole à l'encontre de M. X..., complétée par les compléments d'information de l'autorité judiciaire espagnole parvenus à la cour notamment les 3 juillet, 23 et 24 septembre ainsi que le 1er octobre 2013, satisfait, quant aux renseignements qui y sont mentionnés, aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale, s'agissant, en particulier, de la date, du lieu, des circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises ainsi que du degré de participation à celle-ci de la personne recherchée, et en ce qu'il s'agisse des faits commis sur le territoire français aussi bien que de ceux perpétrés sur le territoire espagnol ;
que le conseil de M. X... ne démontre pas en quoi la remise du susnommé à l'autorité judiciaire espagnole contreviendrait, en l'espèce, aux exigences de l'article 5, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se contentant, sur ce point, de simples affirmations ;
que les infractions reprochées à M. X... et pour lesquelles sa remise est demandée, rentrent dans les catégories d'infractions visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale (soit celles respectivement de " terrorisme " et " d'enlèvement, séquestration et prise d'otage ") ; que ces infractions sont punies dans l'Etat membre d'émission d'une peine privative de liberté d'an moins trois ans d'emprisonnement ; qu'il n'y a pas lieu de contrôler la double incrimination conformément aux dispositions de l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'enfin, en application de l'alinéa 3 de ce même article, la qualification juridique des faits relève de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ; que le mécanisme du mandat d'arrêt européen étant fondé, aux termes mêmes du considérant n° 10 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative audit mandat d'arrêt européen sur " un degré de confiance élevé entre les Etats membres ", exclut que l'on puisse d'emblée considérer que le système judiciaire espagnol, alors même qu'il est constant que l'Espagne est partie notamment à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984, n'offre pas de garanties réelles d'examen indépendant, impartial et sérieux, des plaintes déposées pour tortures ou traitements inhumains ou dégradants ; que le conseil de M. X... n'est pas davantage fondé à soutenir dans son mémoire que la remise du susnommé à l'autorité judiciaire espagnole contreviendrait aux articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'à l'article 15 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclue à New-York le 10 décembre 1984, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que les éléments d'implication de l'intéressé dans les faits pour lesquels sa remise est sollicitée en reposent pas sur les seules déclarations faites à son encontre aux services de police par le dénommé M. A...lors de son interpellation survenue le 6 janvier 2008 à Arrasate-Mondragon, mais résultent d'un faisceau d'indices (dont, en particulier, ainsi que l'économie de la note de l'autorité judiciaire espagnole du 30 septembre 2013 l'atteste ; " (les déclarations de) témoins ayant vu la fourgonnette utilisée pour commettre l'acte terroriste... ainsi que... le mode opératoire (ayant) consisté en l'utilisation d'une fourgonnette chargée d'explosifs, identique au mode opératoire d'autres actions de l'organisation terroriste ETA, plus particulièrement du commando Elxjrra, auquel appartenait (la personne recherchée) " et d'autre part, qu'il est désormais établi, suite au complément d'information ordonné par la cour, que le tribunal suprême espagnol a, par sentence, en date du 2 novembre 2011, revêtant un caractère définitif en droit espagnol, annulé la décision, en date du 30 décembre 2010, de l'audience provinciale de Guipuzcua condamnant quatre gardes civiles (suite à la procédure diligentée en Espagne consécutivement aux mauvais traitements allégués par M. A...lors de l'interpellation susvisée), décision du Tribunal suprême espagnol qui a pour effet de mettre à néant les prétendus mauvais traitements dont ce dernier aurait été victime ; qu'au demeurant, que le fait qu'une procédure pénale ait été diligentée en Espagne, suite aux mauvais traitements allégués par M. A..., atteste, si besoin était, que le système judiciaire espagnol est à même, lorsque les faits dénoncés sont établis, d'assurer le respect des droits fondamentaux et des principes juridiques fondamentaux, tels qu'ils sont consacrés notamment par l'article 6 du traité sur l'Union européenne ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu, pour les motifs exposés dans les trois considérants supra, de faire droit à la demande du conseil de la personne recherchée tendant, à titre subsidiaire, à ce que la chambre de l'instruction de céans ordonne un sursis à statuer " jusqu'à ce que l'autorité judiciaire espagnole soit en mesure de se prévaloir de rapports attestant du respect des droits prévus par les articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article 15 de la Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants " ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen considéré ne se heurte pas à l'un des cas de refus obligatoire visés à l'article 695-22 ainsi qu'à l'article 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; que les cas visés à l'article 695-24 du code de procédure pénale constituant des motifs facultatifs de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen pour la chambre de l'instruction concernée, il importe peu que certaines des infractions dont M. X... aurait été l'auteur également sur le territoire français (et pour lesquelles sa remise est notamment sollicitée) rentrent dans les prévisions des 1° et 3° de l'article précité ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, que la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une question préjudicielle en ce qui concerne l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre du 13 M. X... sollicite, à titre infiniment subsidiaire, dans son mémoire, n'est pas nécessaire pour permettre à la juridiction de céans de rendre sa décision ; que le conseil du susnommé est d'autant moins fondé dans sa demande, de ce chef, que les arrêts des chambres de l'instruction étant susceptibles de faire l'objet " d'un recours juridictionnel de droit interne " (sous la forme d'un pourvoi en cassation), la saisine, aux fins considérées, de la juridiction européenne précitée, ne revêt, aux termes mêmes de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pas de caractère obligatoire pour la juridiction française de céans ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies ; qu'il échet, en conséquence, d'ordonner la remise sollicitée par l'autorité judiciaire espagnole ; que M. X... faisant également l'objet de poursuites pénales en France, il convient, en application de l'article 695-39, alinéa 1er, du code de procédure pénale, de différer la remise de l'intéressé à l'autorité judiciaire espagnole ;

" 1°) alors que, s'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le bien-fondé des charges justifiant un mandat d'arrêt européen, les exigences résultant notamment de l'article 695-13 du code de procédure pénale lui impose de vérifier la véracité de l'implication de la personne dont la remise est demandée ; que, dès lors, n'a pas justifié sa décision et a excédé négativement ses pouvoirs, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à énoncer, de manière péremptoire, que « l'économie du mandat d'arrêt émis le 28 avril 2008 par l'autorité judiciaire espagnole à l'encontre de M. X..., complétée par les compléments d'information de l'autorité judiciaire espagnole » satisfait aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale sans vérifier, à la lumière des insuffisances mis en avant par la défense, qui soulignait notamment une imputation indifférenciée des infractions à plusieurs mis en cause, si l'implication personnelle du demandeur était avérée ;

" 2°) alors que la prohibition de la torture et des traitements inhumains et dégradants, qui revêt un caractère absolu, doit être protégée dans son aspect procédural qui comprend l'obligation de diligenter une enquête mais également dans son aspect substantiel ; qu'en se bornant, au cas concret, à considérer notamment que la procédure pénale diligentée en Espagne, suite aux mauvais traitements allégués par M. A..., est à même, lorsque les faits dénoncés sont établis, d'assurer le respect des droits fondamentaux et des principes juridiques fondamentaux, sans se prononcer sur la question de savoir si la remise du mis en examen aux autorités judiciaires espagnoles l'exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors qu'à tout le moins, il appartenait à la chambre de l'instruction de s'assurer que des garanties avaient été prises afin que l'exposant ne subisse pas de traitements attentatoires à la dignité humaine ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que deux mis en cause, dans la même affaire, avaient dénoncé des traitements inhumains et qu'une procédure était pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en vue de l'exercice de poursuites, les autorités espagnoles ont émis le 28 avril 2008 un mandat d'arrêt européen contre M. X... visant des faits de terrorisme ;

Attendu que, pour ordonner la remise différée de l'intéressé qui faisait valoir que les charges retenues à son encontre reposaient sur les déclarations de M. A...recueillies en violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt, après avoir constaté que le mandat d'arrêt européen satisfaisait aux prescriptions de l'article 695-13 du code de procédure pénale, a relevé, d'une part, que l'implication de M. X... dans les faits objet de ce mandat résultait notamment des déclarations de témoins et du mode opératoire employé, d'autre part, que la condamnation de quatre gardes civils suite à la procédure diligentée en Espagne consécutivement aux mauvais traitements allégués par M. A...avait été annulée par une décision définitive du tribunal suprême espagnol ; que les juges ajoutent que le mécanisme du mandat d'arrêt européen, fondé sur un degré de confiance élevé entre Etats membres, exclut que l'on puisse considérer d'emblée que le système judiciaire espagnol, alors que l'Espagne est partie, notamment, à la Convention européenne des droits de l'homme, à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984, n'offre pas de garanties réelles d'examen indépendant, impartial et sérieux des plaintes déposées pour tortures ou traitements inhumains ou dégradants ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, à laquelle il ne saurait être reproché de ne pas s'être expliquée davantage qu'elle ne l'a fait, dès lors que les griefs invoqués par le demandeur demeuraient à l'état de simples allégations, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, doit être écarté ;


Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR00998
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