[...] ..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 avril 2016, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de vol aggravé, séquestration [...] officier de police judiciaire qui a omis de lui notifier le lieu de commission des faits reprochés ; qu'il a été mis en examen, le 19 juin 2015, des chefs de vol avec violences en bande organisée, séquestration [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelhatir X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 avril 2016, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de vol aggravé, séquestration et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation des actes et pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 août 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 154, 591 et 593, 802 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de nullité de M. X... ;
" aux motifs que l'article 63-1 du code de procédure pénale dispose notamment « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre » ; que l'article 802 dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne » ; qu'en l'espèce il ressort de l'examen des procès-verbaux de placement en garde à vue de MM. Z..., A...et X... qu'ils n'ont pas été informés du lieu présumé des infractions qu'ils étaient soupçonnés d'avoir commises ; que, dans le procès-verbal de la première audition au fond de M. Z..., le 16 juin 2015 à compter de 15 heures 07, après qu'il lui a été rappelé pour quels motifs il était placé en garde à vue, il a précisé : « Déjà je ne me souviens pas de ce que je faisais le 5 mai 2014, je n'étais pas sur Paris, ou du moins pas en train de séquestrer ou de voler qui que ce soit … » ; que, lorsque lui ont été présentés des clichés de son véhicule et « un cliché pris boulevard Lannes à Paris 16 », et lorsque lui a été posée la question : « Cela correspond à votre véhicule », il a répondu :
« Oui » : que lorsqu'il lui a été fait observer que des photographies avaient été prises boulevard Lannes à Paris 16 et que notamment son véhicule y apparaissait, il a répondu qu'il le prêtait souvent ; que, dans le procès-verbal de la première audition au fond de M. A...le 16 juin 2015 à compter de 16 heures 40 une question lui a été posée commençant comme suit : « Revenons maintenant au jour des faits. La victime, une dame très âgée, expliquait qu'après être rentrée de courses dans son quartier du boulevard Flandrin à Paris 16e, elle était agressée … » et qu'il a répondu : « Je n'ai rien à dire la dessus » ; que, dans le procès-verbal de la première audition au fond de M. X... le 16 juin 2015 à compter de 18 heures 50 la deuxième question qui lui a été posée, après que lui ont été rappelées les infractions qui lui étaient reprochées, est la suivante : « Fréquentez-vous le quartier du 16e arrondissement à Paris ? », qu'il lui a été ensuite demandé : « Etes-vous en mesure de nous dire combien de fois vous êtes allé dans ce quartier depuis le début de l'année 2014 jusqu'à aujourd'hui ? », et qu'il a répondu : « Aucune idée » ; puis qu'à la question : « Mais est-ce que vous y êtes allé ? », il a répondu : « Oui » ; qu'il résulte de ce qui précède que, dès leur premier interrogatoire, au travers des questions qui leur ont été posées, les mis en cause ont été en mesure de comprendre où s'étaient déroulés les faits qui leur étaient reprochés ; que leur connaissance du lieu de commission des faits qu'ils étaient soupçonnés d'avoir commis se déduit également des réponses qu'ils ont données aux questions qui leur étaient posées ; que, dans ces conditions aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de MM. Z..., A...et X..., qui ont été en mesure de s'expliquer, en toute connaissance du lieu de commission des faits, sur ceux-ci ; qu'il ressort des procès-verbaux figurant à la procédure que lors des auditions de M. X... le 16 juin 2015 à 13 heures 40, le 6 juin 2015 à 18 heures 50, le 17 juin 2015 à 14 heures 40, son avocat était présent et n'a formulé aucune observation ; que, lors de l'audition du 18 juin 2015 à 18 heures 15 l'avocat de l'intéressé n'était pas présent mais qu'il a expressément accepté d'être entendu hors la présence de son avocat et qu'il n'a formulé aucune observation ; qu'il ressort des procès-verbaux figurant à la procédure que lors des auditions de M. Z...le 16 juin 2015 à 10 heures 55, le 16 juin 2015 à 15 heures 07, le 17 juin 2015 à 11 heures 40, à 16 heures 14 et à 17 heures 54, ainsi que le 18 juin 2015 à 11 heures 48 son avocat était présent et n'a formulé aucune observation ; que Me B..., par note manuscrite du 18 juin 2015 a certes fait les observations suivantes : « Ce jour, à l'audition qui a débuté à 11 heures 48, la question n° 7 à savoir « M. X... alias « le Vieux » reconnaît sa présence sur les lieux le 5 mai 14 également. Pourquoi votre cousin maintient pour vous et pas pour lui » cette dernière n'est aucunement claire ce qui a été signalé à l'OPJ à la fin de l'audition » ; que, toutefois, cette observation ne porte pas sur le défaut de mention de commission des faits ; qu'il ressort des procès-verbaux figurant à la procédure que l'avocat désigné par M. A...pour l'assister en garde à vue, Me C..., du barreau de Bobigny, a été avisée et qu'elle a indiqué qu'elle ne se déplacerait pas pendant la garde à vue, se réservant le droit d'intervenir ultérieurement ; que M. A...en a été informé et qu'il a accepté expressément le 16 juin 2015 à 10 heures 11 d'être entendu hors la présence de son avocat ; que, lors de ses auditions des 16 juin 2015 à 14 heures 48, 16 juin 2015 à 16 heures 40, 17 juin 2015 à 13 heures 10, à 16 heures 14 et 18 juin 2015 à 10 heures 40, il a de nouveau consenti à être entendu hors la présence de son avocat, qu'il n'a à aucun moment fait état de la moindre incompréhension relativement aux questions qui lui étaient posées, qu'il y a répondu clairement et qu'il n'a formulé aucune observation ; que, s'agissant de MM. Z...et X..., leurs avocats, qui ont eu connaissance des procès-verbaux de placement en garde à vue, ont pu constater, immédiatement après le placement en garde à vue de leurs clients, que le lieu de commission des faits n'était pas précisé et qu'ils n'ont formulé aucune observation sur ce point ; que, par la suite, tous comme leurs clients, ils ont été informés au cours des auditions du lieu de commission de ces faits et qu'ils ont ainsi été en mesure d'exercer pleinement les droits de la défense ; que, concernant M. A..., s'il n'a pas été assisté d'un avocat en garde à vue, il y a expressément renoncé, comme il lui était possible de le faire, qu'il n'a lui-même formulé aucune observation, et qu'en tout état de cause, son avocat, présent lors de son interrogatoire de première comparution, n'a pas formulé d'observation ; qu'il se déduit de tout ce qui précède que l'absence d'information, au début de la garde à vue, sur la localisation du délit reproché n'a causé aucune atteinte aux intérêts de MM. A..., Z...et X..., les droits de la défense ayant pu s'exercer pleinement et qu'il n'y a pas lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" 1°) alors que, dès lors que le lieu de l'infraction présumée est connu, la personne entendue doit être informée de ce lieu ; qu'ayant constaté que tel n'était pas le cas, les juges du fond devaient considérer que la procédure était irrégulière, comme portant atteinte à l'ordre public et aux droits de la défense ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il importe peu que certains lieux aient pu être évoqués lors de l'audition, dès lors que la personne entendue n'a pas été informée du lieu de commission de l'infraction présumée ; qu'à cet égard également l'arrêt attaqué, fondé sur un motif inopérant, a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'il est indifférent, dès lors que le lieu de commission de l'infraction présumée n'est pas précisé, que la personne entendue n'ait formulé aucune observation ou que son avocat n'ait formulé aucune observation lors de l'interrogatoire de première comparution ; que fondé sur un motif inopérant, l'arrêt doit de nouveau être censuré pour violation des textes susvisés ;
" 4°) alors qu'à titre subsidiaire, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il avait, dans un premier temps, déclaré s'être reconnu sur des clichés pris en divers lieux sans rapport avec l'infraction, puis, dans un second temps, sur des clichés pris au moment des faits sans qu'il puisse, dans l'ignorance du lieu de l'infraction, apprécier la charge que constituait contre lui cette déclaration de sorte que l'omission du lieu dans la notification de sa garde à vue lui avait nécessairement causé un grief ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, pour déterminer si il y avait grief ou non, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'une insuffisance de motif " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que consécutivement au vol commis avec violences à Paris (16e arrondissement), le 5 mai 2014, au préjudice d'une personne âgée accompagnée de sa femme de ménage, par deux hommes porteurs de gants et de masques, une information a été ouverte qui a permis, notamment par des interceptions téléphoniques, d'identifier les cinq personnes susceptibles d'avoir commis les faits reprochés, dont M. X... ; qu'interpellé à son domicile, concomitamment à l'arrestation d'autres personnes mises en cause, ce dernier a aussitôt reçu notification de son placement en garde à vue et des droits inhérents à cette mesure par un officier de police judiciaire qui a omis de lui notifier le lieu de commission des faits reprochés ; qu'il a été mis en examen, le 19 juin 2015, des chefs de vol avec violences en bande organisée, séquestration de plusieurs personnes et association de malfaiteurs ; que, le 17 décembre 2015, il a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé une requête en annulation d'actes de la procédure ;
Attendu que pour écarter le moyen de nullité pris de ce que l'officier de police judiciaire n'a pas notifié à M. X... le lieu de commission des faits reprochés, l'arrêt retient, notamment, que la connaissance de ce lieu par l'intéressé, à savoir à Paris (16ème arrondissement), se déduit non seulement des questions qui lui ont été posées au regard de ce lieu, et ce dès son premier interrogatoire, mais encore des réponses qu'il y a apportées, et que les droits de la défense ont pu s'exercer pleinement ; que les juges en concluent que l'irrégularité critiquée n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de M. X... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que cette irrégularité ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.