Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 septembre 2016, 16-84.887, Inédit

JURI, 27 septembre 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:CR05024. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033208064 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] Jacky X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 6 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de séquestration suivie de mort, a rejeté [...] Jacky X..., placé sous mandat de dépôt le 21 juin 2012, a été mis en accusation du chef de séquestration suivie de mort de la victime par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 9 septembre 2015 [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Jacky X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 6 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de séquestration suivie de mort, a rejeté sa demande de mise en liberté ;



Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137-3, 144, 144-1 et 181 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 485, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit non fondée et a rejeté la demande de remise en liberté formée par M. X... ;

"aux motifs que le mis en examen encourt désormais, pour les faits pour lesquels il se trouve définitivement renvoyé devant la cour d'assises, la réclusion criminelle a perpétuité ; que l'ordonnance de mise en accusation a définitivement analysé l'existence des charges pesant à l'encontre de M. X... et les a estimées suffisantes pour justifier son renvoi devant la cour d'assises ; qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ; qu'il appartiendra à la cour d'assises, et à elle seule, de se prononcer sur la culpabilité de l'accusé, qui la conteste ; que le mémoire invoque la durée anormalement longue de la détention de M. X... qui reste dans l'attente d'être jugé ; mais qu'au égard à la multiplicité de ses déclarations évolutives et à la complexité des investigations, pour certaines revendiquées et multipliées par le mis en examen lui-même, la durée de l'information n'apparaît pas comme ayant été anormalement longue et contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme concernant le délai raisonnable d'achèvement ; que, de très nombreuses investigations ont été menées à un rythme soutenu et sans discontinuer ; que M. X... porte au surplus une large part de responsabilité dans la durée de sa détention à laquelle il a lui-même contribué par la multiplicité et la fréquence de ses recours et ne peut dès lors s'en plaindre et en imputer la responsabilité à la justice, notamment quant à la déchéance de son dernier pourvoi qui a retardé d'autant son jugement ; que l'accusé, tout comme ses avocats, sait parfaitement qu'il sera jugé au cours du mois de septembre 2016, soit dans le délai normal d'une année suivant le caractère définitif de l'arrêt de mise en accusation ; que, là encore, il n'y a nulle atteinte en terme de délai raisonnable ; que, contrairement aux moyens avancés, la détention de M. X... constitue toujours l'unique moyen : d'empêcher toutes mesures d'intimidation sur les témoins, dans la perspective du procès qui devra se dérouler prochainement devant la cour d'assises où les débats son oraux ; que, si de telles pressions n'ont pas jusqu'à ce jour été exercées contre quiconque, c'est très précisément parce que M. X... a été mis hors de situation de faire :
- de protéger l'intéressé de la vindicte qui pourrait se manifester à son égard, où qu'il se trouve, s'agissant d'un crime particulièrement odieux à l'encontre d'une jeune femme, alors que les charges le concernant sont lourdes et que les faits ont suscité une forte émotion dans l'opinion publique ; qu'une mise en liberté dans ce contexte, au moment même où il est sur le point d'être jugé, au regard des éléments qui pèsent sur lui nonobstant ses dénégations, serait totalement incomprise ;
- de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, alors que l'extrême gravité des faits et la perspective d'une lourde peine s'il venait à être reconnu coupable, aggravée par un casier judiciaire lourdement chargé, avec notamment un fait de violence, pourraient, bien qu'il affirme le contraire, l'inciter à tenter de s'y soustraire ;
- de mettre fin au trouble exceptionnel, durable et persistant que ces faits criminels ont occasionné, s'agissant de faits d'une particulière gravité qui ont été source d'une émotion considérable et non éteinte compte tenu des circonstances de sa commission, réactivée par l'arrestation d'un auteur potentiel, et ce quelle que soit l'ancienneté des faits, ceux-ci ayant été commis dans un secteur géographique à très haute sensibilité dans ce domaine, de par le nombre de crimes commis dans ce secteur sur de très jeunes femmes, au nombre d'une dizaine, notoirement connus et dont toute la presse ne cesse de se faire l'écho répété ;
que l'émotion est loin d'être éteinte et qu'il sera rappelé à ce sujet que la mère de la victime a refusé d'être mise en présence de l'intéressé lors de la reconstitution, n'étant pas à même de le supporter, malgré le temps écoulé ; qu'une mise en liberté dans de telles circonstances ne pourrait, au regard de la lourdeur des éléments de présomption qui pèsent contre lui, que constituer en elle-même un trouble complémentaire à l'ordre public ; que ce contexte général, auquel la présente affaire participe, ne peut être ignoré ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant manifestement pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté formulée et de maintenir la détention provisoire de M. X... ;

"1°) alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; que le caractère raisonnable de la durée d'une détention provisoire ne peut être justifié qu'au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en retenant, pour dire que la détention provisoire n'avait pas excédé une durée raisonnable, que « M. X... porte au surplus une large part de responsabilité dans la durée de sa détention à laquelle il a lui-même contribué par la multiplicité et la fréquence de ses recours et ne peut dès lors s'en plaindre et en imputer la responsabilité à la justice, notamment quant à la déchéance de son dernier pourvoi qui a retardé d'autant plus son jugement », la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints, en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. X... en se bornant à relever que le placement sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne comportait pas « de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités », sans envisager distinctement l'application des deux mesures alternatives à la détention compte tenu des contraintes propres à chacune, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

"3°) alors qu'en retenant que la détention de M. X... constituait toujours l'unique moyen d'empêcher toute mesure d'intimidation sur les témoins, sans expliquer spécifiquement en quoi le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique n'étaient pas des mesures suffisamment contraignantes pour empêcher cette intimidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

"4°) alors qu'en retenant que la détention de M. X... constituait toujours l'unique moyen de protéger celui-ci de la vindicte qui pourrait se manifester à son égard, sans expliquer spécifiquement en quoi les mesures alternatives à la détention provisoire seraient impropres à assurer la protection de M. X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"5°) alors qu'en retenant que la détention de M. X... demeurait justifiée afin de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice dès lors qu'il existait un risque de fuite de l'accusé, sans expliquer spécifiquement en quoi le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique seraient inaptes à l'empêcher de fuir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"6°) alors qu'en retenant que la détention de M. X... demeurait justifiée afin de mettre un terme au trouble exceptionnel, durable, et persistant que les faits criminels lui étant reprochés ont occasionné, sans expliquer spécifiquement en quoi les mesures alternatives à la détention provisoire seraient impropres à faire cesser ce trouble, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

"7°) alors que le risque de fuite ne peut s'apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue ; qu'en retenant, pour dire que la détention de M. X... demeurait justifiée pour maintenir l'intéressé à la disposition de la justice, que « l'extrême gravité des faits et la perspective d'une lourde peine s'il venait à être reconnu coupable, aggravée par un casier judiciaire lourdement chargé, avec notamment un fait de violence, pourraient, bien qu'il affirme le contraire, l'inciter à tenter de s'y soustraire », ce qui revenait à apprécier le risque de fuite sur le seul fondement de la gravité de la peine encourue, la chambre de l'instruction a violé les disposition susvisées" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jacky X..., placé sous mandat de dépôt le 21 juin 2012, a été mis en accusation du chef de séquestration suivie de mort de la victime par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 9 septembre 2015, devenu définitif le 4 novembre 2015 ; que, dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises de Saône et Loire, il a déposé le 23 juin 2016 une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, en premier lieu, que, eu égard à la multiplicité des déclarations évolutives du mis en examen, à la complexité des investigations pour certaines revendiquées et multipliées par celui-ci, la durée de l'information n'apparaît pas comme ayant été anormalement longue, de très nombreuses investigations ayant été menées à un rythme soutenu et sans discontinuer, et que M. X..., qui doit être jugé au cours du mois de septembre 2016, a contribué à la durée de sa détention par la multiplicité et la fréquence de ses recours, la déchéance de son dernier pourvoi ayant retardé d'autant son jugement ; qu'en second lieu, les juges, après avoir relevé les éléments précis et circonstanciés démontrant la nécessité d'empêcher, de la part de l'accusé, toutes mesures d'intimidation sur les témoins, de le protéger de la vindicte qui pourrait se manifester à son égard, de garantir son maintien à disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel, durable et persistant occasionné par les faits de nature criminelle, retiennent que la détention provisoire reste justifiée comme étant l'unique moyen de parvenir à ces objectifs, qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction qui, répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale , et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable, a justifié sa décision sans méconnaître les textes et dispositions conventionnelles invoqués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05024
Tous les articles