Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 avril 2014, 14-80.981, Inédit
JURI, 30 avril 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR02601.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029114200
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Abdelaziz X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 14 janvier 2014, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé et séquestration [...] X... serait indispensable pour prévenir un renouvellement des infractions de vol et séquestration qui lui étaient reprochées et garantir sa représentation en justice, aux seuls motifs que de lourdes condamnations [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelaziz X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 14 janvier 2014, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales et des articles préliminaire, 145, 145-1, 145-2, 148, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 26 décembre 2013 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs que le conseil de M. X... a déposé le vendredi 20 décembre 2013 une demande de mise en liberté au nom de son client ; que le même jour, le juge d'instruction a communiqué cette demande au procureur de la République ; que ce dernier a pris ses réquisitions écrites aux fins de rejet le lundi 23 décembre 2013 ; que le même jour, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention de la demande de mise en liberté de M. X... ; que le juge des libertés et de la détention a rendu son ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté le jeudi 26 décembre 2013, soit dans le délai de 3 jours ouvrables prévu par l'article 148 du Code de procédure pénale et après avoir transmis par télécopie à 10 h 32 à l'avocat du mis en examen les réquisitions du ministère public et l'ordonnance de saisine du juge d'instruction ainsi qu'il le mentionne dans son ordonnance de rejet et qui est justifié par l'accusé de réception de ces pièces ; qu'ainsi les dispositions de l'article 148 du Code de procédure pénale telles qu'interprétées à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010 ont été respectées, la communication, le jour même où elle est rendue, de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et la réception d'éventuelles observations du demandeur ou du conseil de celui-ci, qui ne sont pas prévues par la loi, n'étant pas une condition nécessaire au respect du principe du contradictoire, assuré en l'espèce par la communication qui a été faite à l'avocat de M. X... des réquisitions du ministère public et de l'avis du juge d'instruction ;
" alors que le juge des libertés et de la détention ne peut rejeter une demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication en temps utile de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public, de manière à défendre de manière effective les droits de la personne détenue ; qu'en affirmant que le principe du contradictoire aurait été assuré en l'espèce par la communication faite à l'avocat de M. X... qui avait demandé sa mise en liberté de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public, quand ces pièces ne lui avaient été communiquées que le jour même où le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande, empêchant ce faisant l'avocat de M. X... de défendre utilement les droits de son client, la Cour d'appel a violé les textes " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu par le juge des libertés et de la détention, celui-ci ayant, préalablement à sa décision de rejet de la demande de mise en liberté de M. X..., communiqué à l'avocat du mis en examen les réquisitions du ministère public et l'avis du juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 137, 144, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 26 décembre 2013 par laquelle le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs que le casier judiciaire de l'intéressé démontre qu'il ne s'est jamais véritablement amendé malgré les lourdes condamnations prononcées à son encontre, trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis pour escroquerie prononcés le 20 octobre 1995, quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour escroquerie prononcés le 3 janvier 2000, 7 ans d'emprisonnement pour escroquerie prononcés le 3 avril 2001, 6 ans d'emprisonnement pour escroquerie prononcés le 5 juillet 2001, 5 ans d'emprisonnement pour escroquerie prononcés le 12 septembre 2001 ; qu'il est ainsi démontré que ce délinquant d'habitude est insensible aux avertissements judiciaires qui lui sont donnés et qu'il ne recule devant aucun méfait pour se procurer des revenus illicites, la Cour observant d'ailleurs que les sommes considérables dérobées aux établissements bancaires n'ont pas été retrouvées ce qui permet d'apprécier à leur juste valeur les garanties de réinsertion de l'intéressé qui n'est pas prêt à réparer les dommages causés par ses infractions ; qu'il résulte ainsi des éléments précis et circonstanciés de la procédure, que la détention de M. X... est indispensable pour prévenir un renouvellement plus que prévisible des infractions et garantir sa représentation en justice ; que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures ne comportant pas en effet de contrainte suffisante permettant à un délinquant chevronné, disposant de sommes considérables provenant de ses crimes, de se soustraire à l'action de la justice et de réitérer de graves infractions ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut se fonder sur des motifs tirés des antécédents judiciaires de la personne détenue et du défaut de récupération du fruit du délit reproché à cette personne, pour rejeter sa demande de mise en liberté ; qu'en affirmant que la détention de M. X... serait indispensable pour prévenir un renouvellement des infractions de vol et séquestration qui lui étaient reprochées et garantir sa représentation en justice, aux seuls motifs que de lourdes condamnations auraient été prononcées à son encontre et que les sommes dérobées aux établissements bancaires n'auraient pas été retrouvées, la cour d'appel, qui n'a pas établi que la détention de M. X... était indispensable au regard d'éléments précis, circonstanciés et pertinents résultant de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction doit caractériser l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique rendant indispensable le maintien en détention de la personne mise en examen ; qu'en affirmant que les mesures de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ne comporteraient pas de contrainte suffisante pour empêcher M. X... de se soustraire à l'action de la justice et de réitérer de graves infractions, aux motifs qu'il serait un délinquant chevronné disposant de sommes considérables provenant de ces délits, quand de telles considérations ne caractérisent aucunement l'inefficacité de mesures alternatives à la détention provisoire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles préliminaire, 144-1, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 26 décembre 2013 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs que M. X... est sous mandat de dépôt depuis le 3 avril 2012, soit depuis moins de 2 ans, délai qui n'est pas déraisonnable au sens des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la nature criminelle des faits qui lui sont reprochés et des investigations qui restaient à faire après la dénonciation des faits par les autorités suisses à la justice française ; que, quoi qu'il fasse écrire dans son mémoire en défense, il n'est pas contestable que cette procédure a été retardée par le comportement de M. X... qui a refusé de répondre aux questions du juge d'instruction le 4 juillet 2012, puis le 11 décembre 2012 ; qu'elle l'a encore été du fait d'une indisponibilité de son conseil qui a contraint le juge de reporter une confrontation fixée au 5 septembre 2013, puis de l'indisponibilité du conseil de M. Y...ce qui une nouvelle fois a contraint le juge à reporter la confrontation qui est intervenue finalement le 9 octobre 2013 ; qu'il n'y a eu ainsi, contrairement à ce qui est allégué, aucun retard imputable au service public de la Justice dans le déroulement de cette information ; qu'en outre, ce sont désormais les dernières demandes présentées par les mis en examen qui sont encore de nature à retarder la clôture de la procédure dont l'achèvement peut être fixé à trois mois ;
" 1°) alors que le délai de la détention provisoire est déraisonnable, dès lors que le retard de l'instruction est dû au manque de diligence des autorités judiciaires compétentes ; qu'en affirmant qu'il n'y aurait eu, en l'espèce, aucun retard imputable au service public de la Justice dans le déroulement de l'information judiciaire, sans rechercher si l'absence de transmission par le parquet au juge d'instruction des pièces reçues des autorités suisses pendant plus d'un an après les mises en examen de MM Y...et X... et si le défaut de réalisation et de communication d'un inventaire de ces pièces, ayant motivé les demandes d'actes formées par MM Y...et X..., ne caractérisaient pas un manque de diligence imputable aux autorités judiciaires compétentes rendant déraisonnable le maintien en détention de M. X... depuis près de 2 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que seuls des comportements abusifs ou dilatoires de la personne détenue ou de son avocat ayant entraîné des retards dans l'instruction font obstacle à ce que le délai de la détention provisoire soit considéré comme déraisonnable ; que ni l'exercice par la personne mise en examen de ses droits de la défense, ni les indisponibilités justifiées de son avocat ne constituent de tels comportements abusifs ou dilatoires ; qu'en imputant à MM X... et Y..., ainsi qu'à leurs avocats, les retards apportés à l'instruction aux motifs, d'une part, que M. X... aurait refusé de répondre aux questions du juge d'instruction et que lui et M. Y...avaient déposé des demandes d'actes et, d'autre part, que l'indisponibilité de leurs avocats avait entraîné le report des confrontations, quand de telles circonstances ne caractérisaient aucun comportement abusif ou dilatoire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles préliminaire, 144-1, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que la détention provisoire de M. X... n'excédait pas un délai raisonnable, s'est déterminée, notamment au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;ECLI:FR:CCASS:2014:CR02601