Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
.N° D 20-84.171 F-D
N° 2250
CG10
6 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2020
M. C... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivis de mort, a constaté la prolongation de plein droit de sa détention provisoire pour une durée de six mois et, opérant le contrôle de cette prolongation, l'a dite bien fondée.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. C... A... , et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 3 avril 2019, M. C... A... , placé en détention provisoire le 15 avril 2016, mesure régulièrement prolongée depuis cette date, a été mis en accusation devant la cour d'assises de l'Hérault, notamment des chefs précités.
3. En l'absence de fixation d'une date d'audience devant la cour d'assises et par requête du 28 février 2020, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction afin de voir à nouveau prolonger la détention provisoire de M. A... pour une durée de six mois à compter du 15 avril 2020 à 24 heures.
4. Par réquisitions du 27 mars 2020, le procureur général a demandé à la chambre de l'instruction de constater que, à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-20 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19, sa requête était devenue sans objet.
5. Par arrêt du 7 avril 2020, la chambre de l'instruction a constaté qu'en suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, sa saisine était devenue sans objet et qu'en application de l'article 16 de ladite ordonnance, sa détention provisoire serait prolongée de plein droit pour une durée de six mois à compter du 15 avril 2020 à 0 heure ou du 14 avril 2020 à 24 heures.
6. Cet arrêt, a fait l'objet d'une cassation sans renvoi le 29 septembre 2020.
7. Par requête du 28 mai 2020, faite au visa des arrêts rendus le 26 mai 2020 par la chambre criminelle, portant, après prolongation par l'effet de la loi et sans décision judiciaire, d'une détention provisoire de nature criminelle, en vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 précitée, sur la nécessité pour la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger ladite détention de se prononcer dans un délai de trois mois courant à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle statue sur le bien-fondé du maintien en détention, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction afin de voir prolonger la détention provisoire de M. A... d'une durée de six mois à compter du 15 avril 2020 à 24 heures, soit du 16 avril 2020 à 0 heure, conformément aux articles 181, 186 et 194 et suivants du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que la prolongation de la détention provisoire de M. A... était intervenue de plein droit pour une durée de six mois à compter du 15 avril 2020 à 0 heure ou du 14 avril 2020 à 24 heures en application de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et, opérant le contrôle sur cette prolongation, d'avoir dit bien fondé le maintien des effets de cette mesure de prolongation de la détention provisoire de M. A... , alors « que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; que toute personne a le droit de comparaître devant son juge, de rencontrer et de préparer sa défense avec un avocat, dans un délai utile pour rendre effective la protection de ses droits à être défendue ; que les circonstances de fait exceptionnelles résultant du contexte épidémique de la Covid -19 ne sauraient permettre de priver une personne placée en détention provisoire, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur cette détention ; qu'en énonçant, pour dire bien fondé le maintien des effets de la mesure de prolongation de la détention provisoire de M. A... intervenue de plein droit pour une durée de six mois à compter du 15 avril 2020 à 0 heure ou du 14 avril 2020 à 24 heures, qu'en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, par dérogation à l'article 706-71 du code de procédure pénale, il pouvait être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties, cependant que cette disposition, qui prive la personne placée en détention provisoire, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur sa détention, est incompatible avec les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6 de la Convention des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense, en violation desdits textes. »
Réponse de la Cour
9. Le Conseil constitutionnel (Cons. const., 20 septembre 2019, n° 2019-802 QPC et 30 avril 2020, n° 2020-836 QPC) a jugé contraires à la Constitution les dispositions de l'article 706-71 de nature à priver une personne pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur sa détention provisoire.
10. L'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, dispose que « Par dérogation à l'article 706-71 du code de procédure pénale, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties ».
11. Ces dernières dispositions dérogent explicitement, pour un temps limité, à celles de l'article 706-71 du code de procédure pénale.
12. Elles ne sont pas contraires aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que malgré le contexte sanitaire d'urgence, l'article 19 de l'ordonnance précitée pose, in fine, l'exigence que le juge organise et conduise la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.
13. Dès lors, le moyen, irrecevable en ce qu'il conteste la constitutionnalité de ces dispositions, à défaut de question prioritaire de constitutionnalité, doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il constaté que la prolongation de la détention provisoire de monsieur A... était intervenue de plein droit pour une durée de six mois à compter du 15 avril 2020 à 0 heure ou du 14 avril 2020 à 24 heures en application de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et, opérant le contrôle sur cette prolongation, d'avoir dit bien fondé le maintien des effets de cette mesure de prolongation de la détention provisoire de M. A... alors :
« 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder un délai raisonnable ; qu'en se bornant, pour dire que la durée de la détention provisoire de M. A... , placé en détention le 15 avril 2016 et renvoyé par ordonnance du 3 avril 2019 devant la cour d'assises de l'Hérault, n'excédait pas un délai raisonnable, à faire état de la gravité des faits, des investigations minutieuses qu'ils avaient nécessitées, de la grève des avocats pendant presque deux mois et de la crise sanitaire, circonstances impropres à justifier la durée de détention subie par M. A... , la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables susceptibles d'expliquer la durée de la détention provisoire et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire doit s'apprécier en tenant compte de la durée totale de privation de liberté tant que la condamnation n'est pas définitive ; que l'examen du délai raisonnable implique ainsi de prendre en compte l'ensemble de la détention provisoire, y compris celle prévisible restant à courir jusqu'à la date de la comparution effective de la personne détenue devant la juridiction de jugement ; qu'en énonçant que la durée de la détention provisoire jusqu'à la clôture de l'information était en-deçà du délai maximum prévu à l'article 145-2 du code de procédure pénale et que la conjugaison de la grève de l'ensemble des barreaux pendant quasiment deux mois et de la crise sanitaire à partir du 17 mars 2020 jusqu'au début du mois de juin 2020 avait compliqué l'audiencement du dossier de M. A... , sans tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée (mémoire de M. A... , p. 5), de la détention restant à courir jusqu'à l'audiencement du procès devant la cour d'assises de l'Hérault, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5,§ 3, et 6, § 1,de la Convention des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
15. Pour dire que la durée de la détention provisoire subie par M. A... ne présente pas de caractère déraisonnable au regard des exigences conventionnelles et légales, les juges retiennent que suite à sa mise en examen, il a été placé en détention provisoire le 15 avril 2016 et que le magistrat instructeur a clôturé son information par ordonnance du 3 avril 2019, précisant que dans le cadre du délai de l'article 175 du code de procédure pénale, le 26 septembre 2018, le conseil du mis en examen a formé une demande de confrontation qui a été acceptée, puis organisée le 12 novembre 2018.
16. Les juges ajoutent que suite à ce nouvel acte, un complément d'expertise toxicologique a été ordonné le 19 novembre 2018, l'expert ayant déposé son rapport le 7 janvier 2019 et qu'après notification aux parties de cet ultime rapport, un nouvel avis de fin d'information a été adressé aux parties le 30 janvier 2019 et le dossier communiqué au procureur de la République le même jour aux fins de règlement.
17. Ils constatent qu'au regard de l'information relative à cinq séries de faits en partie de nature criminelle, de leur gravité et des investigations minutieuses qu'ils ont nécessitées, de la réserve adoptée par les cinq mis en examen qui ne les ont pas facilitées, mais encore de l'exercice légitime des droits de la défense et enfin du nombre de plaignants, aucun retard anormal ne peut être constaté, l'instruction ayant été clôturée en moins de trois ans.
18. Ils soulignent que toutes les juridictions françaises, ont été confrontées à une situation inédite de grève sans précédent de l'ensemble des barreaux, pendant quasiment deux mois, de sorte que la cour d'assises a été contrainte de renvoyer tous les dossiers qui avaient été audiencés au début de l'année 2020, ajoutant qu'à partir du 17 mars 2020 et jusqu'à début juin 2020, la crise sanitaire sans précédent que la France a connue, a paralysé la justice pénale.
19. Ils en concluent que ces difficultés successives particulièrement exceptionnelles sont caractéristiques de circonstances insurmontables, que la procédure n'a donc connu aucun retard anormal et que la détention provisoire de M. A... n'apparaît pas avoir dépassé la durée raisonnable, ni revêtir un caractère excessif ou disproportionné.
20. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé les diligences particulières et les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles invoquées, la durée de la détention provisoire de l'intéressé pendant l'information judiciaire, puis dans l'attente de sa comparution devant la première cour d'assises, a justifié sa décision ;
21. Le moyen sera écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que la prolongation de la détention provisoire de M. A... était intervenue de plein droit pour une durée de six mois à compter du 15 avril 2020 à 0 heure ou du 14 avril 2020 à 24 heures en application de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et, opérant le contrôle sur cette prolongation, d'avoir dit bien fondé le maintien des effets de cette mesure de prolongation de la détention provisoire de M. A... alors :
« 1°/ que la personne mise en cause par une poursuite pénale a le droit fondamental de garder le silence quand elle est interrogée, voire de mentir si elle l'estime nécessaire à sa défense ; que l'existence de déclarations contradictoires et la minimisation de sa participation aux faits par le mis en examen ne sont donc pas de nature à caractériser une anomalie dans sa défense ni un risque de concertation frauduleuse avec ses coauteurs, si elles ne sont pas étayées par d'autres constatations circonstanciées spécifiques à la personne ou au comportement du mis en examen ; qu'en se fondant néanmoins sur la considération de déclarations contradictoires et d'une minimisation de sa participation aux faits par M. A... , pour retenir un tel risque, la chambre de l'instruction a statué par un motif insuffisant et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme et 144 du code de procédure pénale ;
2°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et notamment de prévenir un risque de non représentation ; qu'en se bornant, pour écarter toute possibilité de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, à retenir que les deux projets de sortie de M. A... n'apparaissaient pas suffisamment élaborés, sans s'expliquer concrètement sur les prétendus risques de non représentation, cependant que M. A... s'était vu proposer un contrat de travail par la société Littoral France sise à Béziers et qu'il pouvait être hébergé soit au domicile de sa compagne, Mme M..., soit chez Mme E... à Sarcelles, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure pénale ;
3°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et notamment à un risque de non représentation ; qu'en se bornant, pour écarter toute possibilité de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, à retenir que les garanties de représentation de M. A... étaient insuffisantes, l'intéressé ayant déjà été condamné et son casier judiciaire mentionnant de nombreuses condamnations et une lourde peine étant encourue, sans s'expliquer concrètement sur les prétendus risques de non représentation, tandis qu'elle constatait que M. A... avait un hébergement et une promesse d'embauche datée du 28 mars 2020, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure pénale ;
4°/ que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public justifiant le maintien en détention ne peut résulter de la seule appréciation de la gravité de l'infraction ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il s'agissait d' « une séquestration ayant conduit au décès d'une jeune personne de 17 ans suite aux multiples coups reçus et dont le corps a été découvert sur la voie publique» (arrêt p.24, §7), sans expliquer en quoi, plus de quatre ans après la commission des faits et l'engagement des poursuites, au-delà de la forte émotion que peut susciter une telle affaire dans l'opinion publique, l'ordre public était troublé de manière exceptionnelle et persistante, la
chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'en se bornant, pour écarter toute possibilité de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, à retenir que les
obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique auxquelles la personne pouvait être astreinte, aussi strictes soient elles, étaient insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale, en ce que ces mesures laissaient intacts tous les moyens de communication possibles, sans s'expliquer concrètement sur les prétendus moyens de communication possibles, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
23. Pour dire fondé le maintien de la mesure de détention provisoire, l'arrêt énonce que jusqu'à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises, il convient en présence de versions divergentes et aux fins de garantir la sérénité des débats devant cette juridiction, d'éviter toute pression sur les témoins et victimes étant précisé que l'une d'elles apparaît particulièrement fragilisée suite à cette agression et qu'elle a indiqué avoir reçu un message via les réseaux sociaux indiquant que l'on savait où elle se trouvait, ce qui démontre pour le moins une tentative d'intimidation.
24. Les juges relèvent encore que si l'accusé justifie de deux projets de sortie, ceux-ci n'apparaissent pas suffisamment élaborés pour garantir sa représentation en justice ; qu'en effet, le projet sur Béziers, dans le département de l'Hérault, ne peut être utilement retenu, étant situé à proximité du lieu des faits et du lieu de résidence des parties civiles et témoins, que l'offre de contrat de travail datée du début de la période de confinement n'a pas été réactualisée, qu'un autre projet sur Sarcelles, en région parisienne, apparaît insuffisant puisqu'il n'est accompagné d'aucune perspective sur le plan professionnel et d'aucune précision quant à la qualité des liens unissant l'accusé à la personne qui se propose de l'héberger.
25. Ils retiennent également que le risque de non représentation est avéré puisque l'accusé a déjà été condamné à une reprise par jugement rendu par défaut et signifié à parquet, et une fois par jugement rendu de manière contradictoire à signifier, signifié à mairie, ce qui démontre que comparaître devant les juridictions ne constitue pas sa priorité, que son casier judiciaire portant enfin trace de treize condamnations, dont trois pour violences aggravées, ainsi que deux peines d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve qui ne l'ont pas dissuadé de se trouver impliqué dans des faits d'une extrême gravité.
26. Ils indiquent la persistance d'un trouble exceptionnel à l'ordre public qu'ils caractérisent par la nature des faits, soit la séquestration ayant conduit au décès d'une jeune personne de 17 ans à la suite de multiples coups reçus et dont le corps a été découvert sur la voie publique, le traumatisme particulier des victimes et de leurs proches, une atteinte aux valeurs de respect de l'intégrité corporelle et de la dignité humaine.
27. La chambre de l'instruction en déduit que les obligations résultant du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale en ce que ces mesures laissent notamment intacts tous les moyens de communication possibles et nécessitent de solides garanties de représentation qui font défaut en l'espèce.
28. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance ou de contradiction, la chambre de l'instruction, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées au moyen.
29. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
30. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR02250