[...] , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 18 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, enlèvement ou séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 18 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, enlèvement ou séquestration, recel, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 137-3, 138 à 144, 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que M. X... a été mis en accusation ; qu'il ressort suffisamment des éléments exposés plus haut qu'il existe des raisons plausibles de penser que l'accusé a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que M. X... a été interpellé à l'étranger et qu'il a été nécessaire d'utiliser la coercition pour s'assurer de sa personne ; que ses tentatives d'évasion lors de sa garde à vue et ses deux condamnations pour évasion font craindre qu'il ne comparaisse pas devant la juridiction de jugement s'il était remis en liberté, même sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique ; que M. X... a été condamné à de nombreuses reprises, dont cinq fois par des cours d'assises à des peines dont le total a été de trente ans de réclusion criminelle ; que son profond ancrage dans la délinquance oblige à faire le constat de risques très importants de réitération de tels faits, et ce bien qu'il ait 61 ans ; que la détention provisoire constitue, par conséquent, l'unique moyen de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement des infractions ; que jusqu'à l'audience de jugement et en raison notamment de l'oralité des débats, il existe un risque de concertation frauduleuse de M. X... avec ses complices, compte tenu de ses dénégations et de sa mise en cause par ses co-mis en accusation et un risque de pression vu le ressentiment que l'accusé exprime tant à l'égard de son co-mis en accusation que vis à vis des parties civiles ; que nonobstant les garanties proposées par le mis en accusation la détention provisoire demeure justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques importants précités ;
"1) alors que la détention provisoire, mesure de sûreté qui doit rester l'exception, ne saurait être utilisée comme une peine anticipée ; qu'ainsi, se bornant à relever qu'il existe des raisons plausibles de penser que l'accusé a commis les infractions qui lui sont reprochées et que la détention provisoire constitue l'unique moyen de prévenir les risques de fuite, d'empêcher la concertation avec d'autres personnes mises en cause ou d'éviter la réitération de l'infraction, de garantir son maintien à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de l'infraction sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier le refus de mise en liberté de M. X..., lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que les investigations étaient achevées et que l'exposant avait été mis en accusation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors qu'en tout état de cause, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'au cas concret, en rejetant les demandes de mise en liberté du demandeur, âgé de 61 ans, qui était détenu provisoirement depuis plus de trois ans, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai d'achèvement prévisible de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 145-3 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;