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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2013, 12-88.154, Inédit

JURI, 19 février 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR01032. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027208277 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 22 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, enlèvement ou séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Gilles X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 22 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, enlèvement ou séquestration lié à un autre crime sans libération volontaire, recel, association de malfaiteurs et port ou détention illicite d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 145-3, 145-2, 145, 144-1, 143-1 et 144 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il existe à l'encontre du mis en examen des indices graves et concordants laissant présumer sa participation aux faits reprochés ; que M. X... a été interpellé à l'étranger et qu'il a été nécessaire d'utiliser la coercition pour s'assurer de sa personne ; que ses tentatives d'évasion, lors de sa garde à vue, et ses deux condamnations pour évasion font craindre qu'il ne comparaisse pas devant la juridiction de jugement s'il était remis en liberté, même sous contrôle judiciaire ; que M. X... a été condamné à de nombreuses reprises, dont cinq fois par des cours d'assise à des peines dont le total a été de trente ans de réclusion criminelle : que son profond ancrage dans la délinquance oblige à faire le constat de risques très importants de réitération de tels faits, ce, bien qu'il ait soixante ans ; que la détention provisoire constitue par conséquent l'unique moyen de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement des infractions ; que, jusqu'à l'audience de jugement et en raison notamment de l'oralité des débats, il existe un risque de concertation frauduleuse de M. X... avec ses complices, compte tenu de ses dénégations et de sa mise en cause par ses comis en examen ; que la détention provisoire demeure justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;

"alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été définitivement établie et peut, jusqu'à cette date et en tout état de la procédure demander sa remise en liberté ; qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des circonstances propres à l'espèce, que la détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints notamment en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la détention provisoire demeure justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure comme étant l'unique moyen de garantir le maintien du demandeur à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement de l'infraction et d'éviter un risque de concertation frauduleuse avec ses complices, objectifs qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités, sans nullement rechercher ni caractériser, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des circonstances propres à l'espèce, l'existence d'un risque avéré et certain de "renouvellement de l'infraction", de "concertation frauduleuse" ou de défaut de représentation en justice, au sens de l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01032
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