Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 décembre 2023, 23-83.648, Inédit
JURI, 20 décembre 2023, ECLI:FR:CCASS:2023:CR01541.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048878987
(consulté le 22 juin 2026).
Résumé officiel
[...] contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 15 octobre 2021, qui, pour vols avec arme et tentatives, destructions par un moyen dangereux, en bande organisée, détention ou séquestration [...]
Décision / Solution
Cassation partielle sans renvoi
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 23-83.648 F-D
N° 01541
MAS2
20 DÉCEMBRE 2023
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 DÉCEMBRE 2023
Le procureur général près la Cour de cassation a formé un pourvoi dans l'intérêt de la loi et du condamné, sur ordre du ministre de la justice, contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 15 octobre 2021, qui, pour vols avec arme et tentatives, destructions par un moyen dangereux, en bande organisée, détention ou séquestration arbitraires et recel, violences et infractions à la législation sur les armes, aggravés, a condamné M. [X] [G] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 26 octobre 2018, la cour d'assises a condamné M. [X] [G] pour plusieurs crimes, dont deux tentatives de meurtre aggravées punies de la réclusion criminelle à perpétuité, et plusieurs délits connexes, à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle.
3. Le 15 octobre 2021, par arrêt devenu définitif, la cour d'assises statuant en appel a condamné à la même peine M. [G], après disqualification des tentatives de meurtre aggravées en violences aggravées.
4. Par dépêche en date du 15 mai 2023, le ministre de la justice a sollicité du procureur général près la Cour de cassation qu'il défère à la chambre criminelle cet arrêt, dans l'intérêt de la loi et du condamné, afin d'en requérir l'annulation partielle sur le fondement de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale.
5. Par requête du 13 juin 2023, le procureur général a requis la cassation et l'annulation partielle de l'arrêt précité, dans l'intérêt de la loi et du condamné.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date des faits.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, alors que la peine maximale encourue étant de trente ans, cette peine était illégale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, dans sa version résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, si le maximum de la peine privative de liberté encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine maximale encourue est de trente ans de réclusion criminelle.
9. Après avoir déclaré coupable M. [G] de plusieurs crimes et délits connexes dont le plus sévèrement réprimé, le crime de vol en bande organisée commis avec arme, est passible d'une peine de trente ans de réclusion criminelle, la cour d'assises l'a condamné à la peine de
vingt-cinq ans de réclusion criminelle.
10. En prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle et aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 15 octobre 2021, en ses seules dispositions relatives à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle prononcée contre M. [G], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la peine privative de liberté que doit subir M. [G], en raison des crimes et délits dont il a été déclaré coupable, est de vingt ans de réclusion criminelle ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Alpes-Maritimes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CR01541