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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 mars 2017, 16-87.357, Inédit

JURI, 1 mars 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00734. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034214544 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] des chefs d'association de malfaiteurs en récidive, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, contrebande de marchandises dangereuses pour la santé et arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. [H] [Y],





contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 30 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en récidive, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, contrebande de marchandises dangereuses pour la santé et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention suivie de libération avant le septième jour en récidive, infirmant le jugement ayant renvoyé l'affaire, a dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de mise en liberté ;









Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144, 179, 464-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que la chambre correctionnelle de la cour de Fort-de-France a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Fort-de-France le 10 août 2016 et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à statuer à l'égard de M. [Y] sur sa demande de mise en liberté ;



"aux motifs qu'ont été rendues à l'encontre de M. [Y] une ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel ainsi qu'une ordonnance de maintien en détention ; que celui-ci a fait appel des deux décisions, puis s'est pourvu en cassation à l'encontre de deux arrêts de la chambre d'instruction ainsi qu'il a été précisé précédemment ; que le tribunal correctionnel a, par décision du 10 août 2016, ordonné le renvoi de l'affaire au 28 septembre 2016 ainsi que le maintien en détention de M. [Y] ; que, toutefois, à la date où il s'est prononcé, le tribunal correctionnel n'était pas encore saisi des poursuites à l'égard de M. [Y] en l'état du pourvoi frappant l'ordonnance de règlement ; que le tribunal correctionnel n'était pas non plus compétent pour statuer sur sa détention ; que la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, ne peut pas plus statuer sur la demande de mise en liberté présentée par M. [Y] lors des débats à l'audience ; que, dès lors, en infirmant le jugement entrepris, la cour dit n'y avoir lieu à statuer à l'égard de M. [Y] et sur sa demande de mise en liberté ;



"1°) alors que le requérant, cité à comparaître devant le tribunal correctionnel avant la date d'expiration des effets de l'ordonnance le maintenant en détention lors du règlement de la procédure, peut former une demande de liberté ; que la cour, saisie d'un appel contre le jugement ayant prolongé la détention et ordonné le renvoi de l'affaire à une prochaine audience, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la liberté dans la mesure où le tribunal correctionnel ne pouvait être saisi en l'état des pourvois en cours sur le règlement de la procédure ; qu'en ne statuant pas sur la liberté, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ;



"2°) alors qu'après avoir considéré que le tribunal correctionnel n'avait pas été régulièrement saisi par le parquet, la cour devait en tout état de cause annuler le jugement pour le tout – en ce compris les dispositions du jugement renvoyant l'affaire à une prochaine audience, comme le lui avait demandé la défense du requérant" ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 16 juin 2016, M. [Y] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs ci-dessus mentionnés et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ; qu'il a relevé appel de ces décisions ; qu'après avoir confirmé l'ordonnance de maintien en détention, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 12 juillet 2016, déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi ; que M. [Y] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; que par jugement du 10 août 2016, le tribunal correctionnel, devant lequel le prévenu a été cité, a renvoyé l'affaire et maintenu M. [Y] en détention ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision et demandé sa mise en liberté ;



Attendu que, pour infirmer le jugement en toutes ses dispositions et dire n'y avoir lieu de statuer sur la détention provisoire de M. [Y], l'arrêt retient qu'un pourvoi en cassation ayant été formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 12 juillet 2016, la juridiction du fond n'est pas saisie des poursuites ;



Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, tant que l'ordonnance de renvoi qui saisit le tribunal correctionnel n'est pas devenue définitive, la chambre de l'instruction est seule compétente, en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale, pour statuer sur la détention du prévenu ;



D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Guichard ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR00734
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