Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2014, 13-88.206, Inédit

JURI, 26 février 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR01101. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028669731 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 28 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme en récidive, enlèvement ou séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Gilles X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 28 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme en récidive, enlèvement ou séquestration aggravé en récidive, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;


Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 148-1, 148-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ;

"aux motifs que M. X... est mis en accusation (¿) ; qu'il résulte suffisamment de la procédure des raisons plausibles rendant vraisemblable son implication dans les faits reprochés ; qu'il comparaîtra devant la cour d'assises du 2 au 6 juin 2014 ; que sur l'état de santé de M. X..., l'intéressé est suivi régulièrement en détention et y reçoit les soins appropriés à son état ; (¿) ; que la cour constate qu'il n'est pas démontré, ni soutenu en l'état que l'intervention chirurgicale présente un caractère impératif au regard de son état de santé ; que M. X... a été interpellé à l'étranger, sur mandat d'arrêt international, et qu'il a été nécessaire d'utiliser la coercition pour s'assurer de sa personne ; qu'il a tenté de s'évader lors de sa garde à vue ; qu'il a été deux fois condamné pour évasion ; que ces éléments font craindre qu'il ne comparaisse pas devant la juridiction de jugement s'il était remis en liberté, même sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique ; que l'accusé a été condamné à de nombreuses reprises, dont cinq fois par des cours d'assises à des peines dont le total a été de trente ans de réclusion criminelle ; que son profond ancrage dans la délinquance oblige à faire le constat de risques très importants de réitération de tels faits et ce, bien qu'il ait 61 ans ; que la détention provisoire constitue par conséquent l'unique moyen de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement des infractions ; que jusqu'à l'audience de jugement et en raison de l'oralité des débats, il existe un risque de concertation frauduleuse de M. X... avec ses complices, compte tenu de ses dénégations et de sa mise en cause par ses co-accusés et un risque de pression vu le ressentiment que l'accusé exprime tant à l'égard de ceux-ci que vis-à-vis des parties civiles ; nonobstant les garanties proposées, que la détention provisoire demeure justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques importants précités ;

"alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable et que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ; qu'en l'espèce, en ne s'interrogeant pas sur la durée de la détention provisoire, bien qu'elle fût présentée comme excessive par M. X... dans ses demandes de mise en liberté et que celui-ci ait souligné que l'infraction commise il y a plus de quatre ans ne suscitait plus aucun trouble à l'ordre public, lequel trouble n'avait pas été perturbé par la libération de ses co-mis en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaitre les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01101
Tous les articles