AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN- PETIT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, séquestration, détournement de navire et assassinats, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne vise pas les mémoires déposés par Joseph X... au greffe de la chambre de l'instruction les 27 février 2004 et 3 mars 2004 ;
"alors que les mémoires déposés par les parties doivent, à peine de nullité, être soumis à l'examen des juges" ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas se référer aux mémoires qu'il a déposés les 27 février et 3 mars 2004, dès lors que ceux-ci ont été visés par la chambre de l'instruction dans l'arrêt avant dire droit en date du 8 mars 2004 et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'ils ont été soumis à l'examen des juges ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 148-2 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 8 juin 2004, a rejeté la demande de mise en liberté de Joseph X... détenu à titre provisoire depuis le 27 février 2002 à raison de faits de nature criminelle ;
"aux motifs que, "la chambre de l'instruction considère toujours que les présomptions pesant sur Joseph X... se rapportent à des faits d'une extrême gravité ayant occasionné un trouble exceptionnel et pérenne à l'ordre public s'agissant d'un double assassinat perpétré pour un motif crapuleux ; qu'il importe de maintenir Joseph X... en détention pour la poursuite des investigations, son accueil à l'association le "Tremplin" restant trop aléatoire au regard de la gravité des faits et de la peine encourue, et du risque que Joseph X... profite d'une mise en liberté pour se soustraire à la justice" (arrêt p. 4 paragraphes 6 et 7) ;
"alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle la chambre de l'instruction a statué, Joseph X... était détenu à raison de faits criminels depuis plus d'un an ; que cependant, l'arrêt attaqué ne comporte ni les indications particulières qui justifieraient en l'espèce la poursuite de l'information, ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, de sorte que le défaut de base légale est patent au regard des dispositions de l'article 145-3 susvisé du Code de procédure pénale" ;
Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte, lorsque la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Joseph X... détenu depuis le 22 septembre 2002, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui justifient la poursuite de l'information ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure comme le prévoit l'article 145-3 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 juin 2004 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;