AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Hassein,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 13 octobre 2000, qui, pour vol aggravé, arrestation et séquestration d'otage pour faciliter un crime ou un délit, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a fixé à la moitié de cette peine la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code pénal, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassein Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression, l'a condamné à 6 années d'emprisonnement ;
" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, imputer les faits poursuivis à Hassein Y... ;
qu'en effet :
1) " elle a constaté que, sur une planche photographique représentant 12 portraits d'individus, la victime John Z... avait reconnu, comme l'un de ses agresseurs, un nommé Mohamed Y... qui ne saurait être confondu avec Hassein Y... ;
2) " elle a fait état de l'identification par recherche d'ADN d'un cheveu prélevé dans une casquette découverte par les policiers dans le coffre du véhicule Clio supposé avoir été utilisé par les malfaiteurs, cependant qu'il résulte de la procédure que les cheveux confiés à l'analyse de la police scientifique étaient au nombre de 7 ;
3) " elle a cru déduire de l'analyse de ce cheveu qu'il appartenait à Hassein Y... en se référant à la considération que les experts avaient conclu que l'ADN caractérisé de ce cheveu " était celui des frères Y... ou celui d'une personne apparentée en ligne maternelle, avec un risque d'erreur inférieur à 0, 08 % ", de ce que les cheveux d'Hassein Y... avaient été comparés avec ceux de deux de ses frères et qu'il en résulte qu'il existe une " forte probabilité que le cheveu analysé ait appartenu à Hassein Y..., cependant qu'il est constant que la fratrie à laquelle appartient Hassein Y... comporte 6 garçons et que, par conséquent, les cheveux de 3 de ses frères n'ont fait l'objet d'aucune comparaison avec le cheveu suspect " ;
4) " elle a cru pouvoir déduire de ce que ce cheveu révélait des traces de teinture, qu'il appartenait à Hassein Y... sous prétexte qu'en octobre 1997, soit 3 mois après les faits, Hassein Y... avait, selon les affirmations des policiers, les cheveux teints en blond ;
5) " elle a déduit la présence d'Hassein Y... sur les lieux des infractions le jour des faits, c'est-à-dire le 17 juillet 1997, de ce qu'il se trouvait en compagnie de l'un des malfaiteurs, Bruno X... le 28 mai 1997 à Cap d'Ail à 3 heures du matin, date à laquelle il avait été contrôlé par les gendarmes, cependant que cette date est antérieure aux faits de plus d'un mois et demi ;
" alors que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été démontrée ; que les juges doivent ordonner les mesures d'investigation dont ils reconnaissent, fût-ce implicitement, la nécessité ; qu'Hassein Y..., qui a toujours proclamé son innocence, a produit, au soutien de sa défense, devant les juges du fond, une photocopie de son passeport d'où il résultait qu'il se trouvait en Algérie à la date des faits qui se sont réalisés en France ; que la cour d'appel a considéré que cette photocopie était suspecte, reconnaissant ainsi la nécessité de la confronter à l'original du passeport et qu'en n'ordonnant pas les mesures qui s'imposaient en vue de faire verser aux débats, avant dire droit, cette pièce originale, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et privé, ce faisant, Hassein Y... du procès équitable auquel il avait droit " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;