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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 2003, 02-83.458, Inédit

JURI, 24 avril 2003. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611484 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Questions - Responsabilité pénale - Viol - Qualité de concubine ou d'épouse de la victime - Question à poser (non).

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 11 avril 2002, qui, pour, viols, viols accompagnés de tortures, séquestration aggravée et violences aggravées, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense et du principe de proportion ;

"en ce que l'accusé a été après la déclaration de culpabilité, condamné à la majorité absolue à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ;

"alors, que, d'une part, la question n 2 est ainsi posée :

"L'accusé Patrick X... est-il coupable d'avoir à Lizy-sur-Ourcq, Villers-Cotterêts et Trilport, du 1er mars 1994 à février 1999, commis sur la personne de Nathalie Y..., des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte, menace ou surprise ?", cependant qu'il ressort du dossier que Nathalie Y... avait épousé Patrick X... le 8 octobre 1994 si bien que la circonstance que les actes reprochés aient été commis sur l'épouse de l'accusé devait être spécifiée dans la question car cette circonstance était de nature à avoir une incidence sur la déclaration de culpabilité, ensemble le quantum de la peine ;

"et alors que, d'autre part, s'agissant des questions 1 et 2 reprochant à l'accusé Patrick X... d'avoir commis de 1993 au 28 février 1994 et du 1er mars 1994 à février 1999 des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient par violence, contrainte ou surprise, lesdites questions, qui omettent une précision de fait central, ne satisfont pas les exigences des droits de la défense et d'un procès équitable dans la mesure où de 1993 au 8 octobre 1994 l'accusé était le concubin de la victime et à partir du 8 octobre 1994 son conjoint ; que les questions devaient donc faire état de ces données de nature à avoir une incidence non seulement sur la déclaration de culpabilité mais également sur le quantum de la peine" ;

Attendu que les questions critiquées, telles que reproduites au moyen, ne peuvent encourir les griefs allégués, dès lors que la circonstance que la victime des viols ait été la concubine ou l'épouse de l'accusé constitue un élément de pur fait, qui est étranger à la responsabilité pénale de l'auteur des infractions et qui a été soumis au cours des débats à l'appréciation de la Cour et du jury ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-26, 222-44, 222-45, 222-47, 224-1 et 224-4 du Code pénal, violation des droits de la défense et des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'accusé a été reconnu coupable des faits qui lui ont été reprochés et condamné en répression à vingt ans de réclusion criminelle ;

"alors que la Cour et le jury doivent répondre à des questions claires et non alternatives et que les questions 5 et 7 et par voie de conséquence les questions 6 et 8 manquent de précision en ce que la question 5 est ainsi conçue : "L'accusé Patrick X... est-il coupable d'avoir au Plessis-Placy, courant octobre ou novembre 1989, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Jocelyne Z... ?" et la question n 7 est ainsi libellée

: "L'accusé Patrick X... est-il coupable d'avoir au Plessis-Placy,

courant octobre ou novembre 1989, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, séquestré Jocelyne Z... ?", qu'ainsi, ont été violés les textes cités au moyen" ;

Attendu que les questions critiquées par le moyen ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; que l'incertitude sur la date précise de commission des faits ne peut donner lieu à cassation, dès lors, qu'elle est sans incidence sur les éléments constitutifs des crimes, objet de l'accusation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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