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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2009, 09-82.490, Inédit

JURI, 8 juillet 2009. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020938435 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 mars 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive, vol avec arme en récidive, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur les pourvois formés par :



- X... Patrick,



contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 mars 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive, vol avec arme en récidive, séquestration, escroquerie, tentative d'agression sexuelle aggravée, vol aggravé et tentative, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en liberté sous contrôle judiciaire ;



Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



I - Sur le pourvoi formé le 26 mars 2009 :



Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 18 mars 2009, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 18 mars 2009 ;



II - Sur le pourvoi formé le 18 mars 2009 :



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 802 du code de procédure pénale ;



"en ce que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur général a bien notifié à Patrick X... la date de l'audience, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si le délai de cinq jours prescrit par l'alinéa 2, de l'article 197 susvisé a été respecté" ;



Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 802 du code de procédure pénale ;



"en ce que le dossier de la procédure ne contient pas les réquisitions écrites du ministère public, pourtant visées par l'arrêt, et cette omission a nécessairement porté atteinte aux droits de Patrick X..., puisqu'il lui a été impossible, ainsi qu'à son avocat, d'une part, de connaître le sens de ces réquisitions et, dans l'hypothèse où celles-ci étaient conformes aux réquisitions ultérieurement développées oralement à l'audience par l'avocat général, les raisons pour lesquelles ce dernier a conclu au rejet de son appel, d'autre part, et par voie de conséquence, d'y répondre au moyen d'un mémoire déposé dans les conditions prévues par l'article 198 susvisé" ;



Les moyens étant réunis ;



Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu aux moyens, figurent au dossier de la procédure référencée 2008/4967, d'une part, l'acte de notification de la date d'audience adressée à l'appelant par le procureur général en date du 3 mars 2009 et, d'autre part, le réquisitoire écrit de ce magistrat daté du 9 mars 2009 ;



Que, dès lors, les moyens qui manquent en fait ne peuvent qu'être écartés ;



Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire rendue le 12 septembre 2008 ;



"aux motifs qu'il résulte de l'arrêt de mise en accusation du 15 janvier 2009 précité, à l'encontre de Patrick X..., des charges qui ont justifié sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises de Paris pour y répondre notamment de faits de viols ; que les obligations assortissant le contrôle judiciaire dont a fait l'objet l'intéressé aux termes de l'ordonnance entreprise apparaissaient nécessaires à la date à laquelle ces obligations ont été décidées pour assurer la représentation en justice de Patrick X..., qui ne dispose pas de domicile fixe, encourant une lourde peine de réclusion criminelle et poursuivi présentement en état de récidive eu égard à la multiplicité desdits faits et aux deux condamnations prononcées par une cour d'assises pour le même type d'agissements » (arrêt p. 5) ;



"1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer que les obligations du contrôle judiciaire apparaissaient nécessaires, sans préciser en quoi elles l'étaient au regard des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ;



"2°) alors que, en se référant à l'arrêt de mise en accusation prononcé le 15 janvier 2009 pour confirmer l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire antérieurement rendue le 12 septembre 2008, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant" ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;



Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



Par ces motifs :



I - Sur le pourvoi du 26 mars 2009 :



Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;



II - Sur le pourvoi du 18 mars 2009 :



Le REJETTE ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Lambert ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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