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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 janvier 2013, 12-83.054, Inédit

JURI, 29 janvier 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR00582. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027108939 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] condamné 5 fois dont en particulier par la cour d'assises des mineurs de Laval en date du 13 mai 1993 à la peine de dix-neuf ans de réclusion criminelle pour viol commis en réunion, arrestation, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gianni X...,

contre l'arrêt de cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 28 février 2012, qui, pour violences aggravées, en récidive, rébellion et port d'arme prohibée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 10 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de trois ans ;

"aux motifs propres que les faits reprochés aux prévenus qui s'inscrivent dans le cadre d'une expédition punitive et aveugle sont d'une particulière gravité ; que M. X... a été condamné par arrêt contradictoire et définitif de la cour d'appel de Rennes en date du 14 octobre 2008 à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants (transport, détention, acquisition, offre ou cession ...) ; qu'il se trouve en état de récidive légale par application de l'article 132-9, alinéa 2, du code pénal ainsi que l'ajustement relevé le tribunal ; que M. X... a été condamné 5 fois dont en particulier par la cour d'assises des mineurs de Laval en date du 13 mai 1993 à la peine de dix-neuf ans de réclusion criminelle pour viol commis en réunion, arrestation, séquestration ou détention arbitraire ; que dans ce contexte, les premiers juges ont fait une exacte application de la loi pénale en prononçant à l'encontre de chacun des deux prévenus une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans ;

"aux motifs adoptés que les circonstances des infractions caractérisées par l'organisation d'une expédition punitive à plusieurs avec arme, tenue de combat et cagoules, et des violences sont graves ; que le casier judiciaire de chaque auteur est très lourd, chacun d'eux ayant été condamné entre autres, à des peines de réclusion criminelle et ayant ensuite continué à commettre des délits ; qu'il faut enfin noter que l'activité professionnelle qu'ils invoquent ne suffit pas à fournir des garanties de réinsertion, alors que, précisément, c'est dans une période où ils ont un emploi et une vie familiale plutôt stabilisés, qu'au premier prétexte ils organisent une expédition punitive et commettent des violences aggravées, étant de plus rappeler que M. X..., qui était sous le régime de la libération conditionnelle, au lieu de calmer José Y..., a immédiatement accepté sa demande d'aide et de plus a eu l'idée des cagoules et s'est muni d'une arme ; que, en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Gianni X... comme de M. Y... la peine de trois ans d'emprisonnement ;

"1°) alors que les peines privatives de liberté doivent concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue pour lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; qu'une peine privative de liberté ne saurait donc être prononcée sans mise en balance préalable des intérêts de la répression avec l'objectif de reclassement du coupable ; qu'en condamnant M. X... à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans à raison de son passé pénal et de la gravité des faits reprochés sans discuter la réalité et l'étendue des garanties de réinsertion qu'il présentait, la cour d'appel qui n'a pas apprécié la proportionnalité d'une telle peine par rapport à l'objectif de reclassement poursuivi, a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'une juridiction peut prononcer par une décision spécialement motivée, une peine d'emprisonnement inférieure aux seuils fixés par la loi ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ; qu'en refusant dès lors d'examiner le moyen des conclusions de M. X... invoquant non seulement ses projets professionnels et sa vie familiale stabilisée, mais aussi le sérieux avec lequel il suivait les soins prescrits pour le libérer de son addiction à l'alcool à l'origine des faits reprochés, la cour d'appel, qui s'est contentée de rappeler son passé pénal et la gravité des faits reprochés, a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, le juge n'est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement ferme , lorsque la personne est en état de récidive légale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00582
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