[...] Mamadou X... a été mis en examen, avec d'autres, le 7 octobre 2009 par un juge d'instruction de Meaux des chefs de vol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une [...]
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 MARS 2013
(no 87, 3 pages)
Node répertoire général : 11/ 07806
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Avril 2011 par M. Mamadou Saliou X..., demeurant Chez Madame Maraina X...-... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 janvier 2013 et renvoyée au 18 février 2013 ;
Vu l'absence de M. Mamadou Saliou X... ;
Entendus Me Michel HADJI avocat au barreau de la Seine Saint Denis représentant M. Mamadou Saliou X..., Me Jean-Marc DELAS, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Considérant que M. Mamadou X... a été mis en examen, avec d'autres, le 7 octobre 2009 par un juge d'instruction de Meaux des chefs de vol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7 ème jour ; qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; que le 28 juin 2010, il a été mis en liberté à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction, assortie d'une mesure de contrôle judiciaire ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Meaux du chef de ces infractions par ordonnance du 6 août 2010 ; qu'il a fait l'objet d'un jugement de relaxe le 29 septembre 2010, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 8 mois et 22 jours, soit du 7 octobre 2009 au 28 juin 2010 ;
Considérant que par requête du 4 avril 2011, déposée le 26 avril 2011 au greffe, développée oralement à l'audience, M. X...
sollicite les sommes de :
-40 000 au titre de ses préjudices moral et matériel,,
-4000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 12000 au titre du préjudice moral
-au rejet de la demande formée au titre du préjudice économique,
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,
- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel,
- à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 8 mois et 22 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que M. Mamadou X... était âgé de 20 ans lors de sa mise en détention, célibataire et sans enfant ; qu'il fait valoir que son incarcération l'a traumatisé du fait de son caractère honteux vis à vis de ses parents ;
que son casier judiciaire mentionne trois condamnations antérieures au placement en détention provisoire, n'ayant pas donné lieu à prononcé de peines d'emprisonnement ferme ;
qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 12000 en réparation de son préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant que M. Mamadou X... expose que du fait de l'incarcération, il a perdu son emploi et accumulé des dettes ; qu'il produit que deux bulletins de salaire des mois de Mai et Août 2009, délivrés par l'entreprise de Propreté PEI ; qu'il ne chiffre pas une perte de salaires nets ;
Que l'absence de tout justificatif de l'exercice encore d'un emploi salarié lors de l'incarcération conduit à rejeter les demandes présentées au titre du préjudice matériel ;
Considérant qu'il convient d'allouer au requérant la somme de 1000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons M. Mamadou X... recevable en sa requête,
Allouons à M. Mamadou X... :
- une indemnité de 12000 au titre du préjudice moral,
- une indemnité de 1000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des prétentions de M. Mamadou X....
Décision rendue le 18 mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.