[...] de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 17 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés en récidive, séquestration [...]
Irrecevabilite
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Ramuntcho,
contre l'arrêt n° 270 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 17 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés en récidive, séquestration en récidive, harcèlement sexuel et vol en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 8 décembre 2009 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 19 novembre 2009, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 19 novembre 2009 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 145-3, 145-2, 144-1, 144, 143-1, 2 et 89-1 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
"aux motifs que Me Jalet, avocat de Sonia Y..., partie civile, a transmis un mémoire reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 16 novembre 2009 ; que, par mémoire régulièrement reçu au greffe de la chambre de l'instruction, la partie civile, Sonia Y..., s'oppose à la mise en liberté de Ramuntcho X... ;
"alors qu'en se prononçant sur la prolongation de la détention provisoire du demandeur au regard d'une déclaration de la partie civile ayant fait connaître qu'elle s'opposait à la mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, si l'article 148-2 du code de procédure pénale prévoit que toute juridiction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu et de son avocat, l'avocat de la partie civile n'en a pas moins le droit, en application des articles 197, 198 et 199 du code de procédure pénale, de déposer un mémoire et de présenter ses observations devant la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-2, 148-1, 137-3, 144-1, 144, 143-1, 567, 605 et suivants du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du même code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur ;
"aux motifs que, par ordonnance du 5 novembre 2009, M. Blaser, président de la chambre de l'instruction, a refusé la comparution personnelle de Ramuntcho X... en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale ; que, par ordonnance du 5 novembre 2009, le président de la chambre de l'instruction a refusé sa comparution personnelle, Ramuntcho X... ayant déjà comparu devant cette chambre le 5 août 2009 ;
"alors que si, en vertu de l'article 148-2 du code de procédure pénale, le président de la juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, lorsque la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, il ne peut opposer un tel refus en se fondant sur une telle circonstance, lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction devant laquelle l'intéressé avait comparu moins de quatre mois auparavant faisait l'objet d'un pourvoi et a été cassé et annulé par la Cour de cassation ; qu'en se fondant sur la circonstance que le demandeur avait déjà comparu devant la chambre de l'instruction le 5 août 2009, pour refuser sa demande de comparution personnelle en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale, et statuer hors la présence non seulement du demandeur mais également de son avocat, cependant que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen du 5 août 2009, rendu à la suite de l'audience au cours de laquelle le demandeur avait comparu, faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et a été cassé et annulé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er décembre 2009, la chambre de l'instruction a statué en violation des textes susvisés" ;
Attendu que la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée sur la demande de mise en liberté moins de quatre mois après la précédente comparution de Ramuntcho X... devant elle, à la suite d'une ordonnance de son président refusant de faire droit à la demande de comparution personnelle de l'accusé, a fait l'exacte application des dispositions visées au moyen, dès lors que l'article 148-2 du code de procédure pénale n'impose d'autre condition au refus de comparution, qu'une précédente comparution de la personne concernée moins de quatre mois avant son audience ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé le 8 décembre 2009 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé le 19 novembre 2009 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;