[...] Merveil X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 24 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration, vol aggravé, destruction [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Merveil X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 24 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration, vol aggravé, destruction aggravée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137, 137-1, 143-1, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt a rejeté la demande de remise en liberté formée par M. X... ;
" aux motifs que M. X... contestait toute participation aux faits, expliquant s'être en réalité rendu de son domicile à Asnières jusqu'en mairie d'Aulnay-sous-Bois pour assister à la célébration d'un mariage ; qu'il versait des clichés numériques accréditant son alibi, étant cependant observé que l'horodatage des photographies similaires diffusées par sa soeur divergeait d'une heure par rapport au sien ; que s'il apparaissait difficile d'envisager un enchaînement des faits criminels et du mariage après étape intermédiaire à Asnières pour changement vestimentaire et rassemblement familial suivant l'horaire avancé par M. X..., un tel scénario demeurait possible suivant l'horaire de sa soeur, quoique à un rythme soutenu ; que les commémoratifs qui précèdent (et tout spécialement la reconnaissance par l'une des victimes ayant auparavant donné un signalement conforme) caractérisent la présence au dossier d'indices graves et concordants démontrant le sérieux et la vraisemblance en l'état des causes de la poursuite ; que la durée de l'incarcération n'excède pas encore le délai raisonnable compte-tenu de la progression de l'information et de l'importance des enjeux répressifs liés à la gravité de la transgression (par l'usage d'une arme de poing) ; que des éléments précis et circonstanciés de la procédure (notamment la présence d'antécédents de condamnation n'ayant pas produit l'effet escompté alors que la violence et la convoitise se chronicisent et s'aggravent comme l'illustrent les faits imputables de l'espèce) révèlent l'existence d'un risque majeur de réitération que les éléments de socialisation antérieurs à l'incarcération n'ont pas suffi à réduire ; que dans ces conditions, la détention provisoire de M. X... continue de s'imposer comme l'unique moyen d'empêcher le renouvellement des infractions sans que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne puissent permettre d'y parvenir puisqu'ils ne comportent pas cet obstacle matériel qui seul s'avère à ce jour suffisamment contenant ; qu'il n'est aucune articulation péremptoire du mémoire en défense relative aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale dont application effective dans la discussion qui précède et à laquelle il n'aurait pas été répondu, sauf à préciser que les incertitudes relatives à la téléphonie (et jusqu'à l'attribution de la ligne téléphonique litigieuse à son utilisateur supposé) ne privent pas les indices susmentionnés de leur force puisqu'un scénario d'enchaînement du crime et du mariage demeure néanmoins possible comme précédemment rappelé et puisqu'un téléphone peut être, intentionnellement ou non, laissé à Asnières à l'occasion d'un déplacement ;
" 1°) alors que toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en retenant qu'il y aurait lieu de prévenir une réitération de l'infraction dès lors que la violence et la convoitise se chronicisent et s'aggravent comme l'illustrent les faits imputables à l'espèce, la cour d'appel a fondé sa décision sur une culpabilité qui serait d'ores et déjà établie et violé ainsi le principe essentiel de la présomption d'innocence ;
" 2°) alors qu'il résulte des articles 144 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme qu'une personne ne peut être maintenue en détention dès lors qu'elle fournit des garanties permettant de prendre des mesures alternatives à sa détention ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté du demandeur, la chambre de l'instruction s'est exclusivement fondée sur la gravité des faits et le risque de réitération lié aux antécédents de condamnation pour en déduire que la détention provisoire s'imposait ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que le demandeur l'y invitait, si les garanties de représentation dont il faisait état permettaient la mise en place de mesures alternatives à la détention, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.