[...] chambre de l'instruction de cour d'appel de CAEN, en date du 17 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ainsi que d'enlèvement et séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ramuntcho,
contre l'arrêt n° 273 de la chambre de l'instruction de cour d'appel de CAEN, en date du 17 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ainsi que d'enlèvement et séquestration, en récidive, a, sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 145-3, 145-2, 144-1, 144, 143-1, 2 et 89-1 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prolongé la détention du demandeur pour une durée de six mois à compter du 20 mars 2009 à 0 heure ;
"aux motifs que Me Girot, conseil de Nicole Z..., partie civile, a transmis un courrier, reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 16 novembre 2009 ; que Nicole Z... a fait connaître qu'elle s'opposait à la mise en liberté de Ramuntcho X... ;
"alors qu'en se prononçant sur la prolongation de la détention provisoire du demandeur au regard d'une déclaration de la partie civile ayant fait connaître qu'elle s'opposait à la mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
Attendu que, si l'article 148-2 du code de procédure pénale prévoit que toute juridiction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat, l'avocat de la partie civile n'en a pas moins le droit, en application de l'article 199 de ce code, de présenter ses observations devant la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 145-3, 145-2, 144-1, 144 et 143-1 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du même code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prolongé la détention du demandeur pour une durée de six mois à compter du 20 mars 2009 à 0h00 ;
"aux motifs que la prolongation de la détention provisoire est donc nécessaire ; que la poursuite de l'information est également nécessaire en l'espèce pour effectuer plusieurs vérifications matérielles et des auditions complémentaires de témoins à la suite d'éléments ou de divergences révélés ou maintenus lors des confrontations avec les victimes, Sonia A... et Nicole Z... ; qu'en raison de la durée prévisible de ces investigations complémentaires, des suites qu'elles sont susceptibles d'engendrer et du règlement de l'affaire, il convient de fixer à six mois le délai prévisible d'achèvement de l'affaire ; que c'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a estimé nécessaire la prolongation de la détention provisoire de Ramuntcho X... pour une durée de six mois à compter du 20 mars 2009 ;
"alors que, d'une part, en confirmant l'ordonnance entreprise portant prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une durée de six mois à compter du 20 mars 2009 et ce, par un arrêt du 17 novembre 2009, soit à une date à laquelle le délai de six mois ci-dessus visé était expiré, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, la personne détenue provisoirement a le droit de bénéficier d'un accès effectif à la justice pour voir statuer sur la légalité des décisions relatives à la prolongation de sa détention provisoire ou à sa demande de mise en liberté ; qu'en statuant, par arrêt en date du 17 novembre 2009, pour confirmer l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une durée de six mois à compter du 20 mars 2009, la chambre de l'instruction a méconnu le droit du demandeur à un procès équitable impliquant un accès effectif à la justice" ;
Attendu que, par arrêt du 5 août 2009 la Cour de cassation a cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen du 31 mars 2009 ayant confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Ramuntcho X... rendue par le juge des libertés et de la détention ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction de la même cour, autrement composée, à laquelle l'examen de l'affaire a été renvoyé, confirme la décision querellée ;
Attendu qu'en statuant le 17 novembre 2009 sur l'appel de l'ordonnance du 11 mars 2009, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen, dès lors qu'après cassation de l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant confirmé une prolongation de détention provisoire, la juridiction de renvoi n'est pas tenue de se prononcer dans le délai prévu à l'alinéa 3 de l'article 194 du code de procédure pénale, applicable à un autre état de la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;